Code du travail
Article L. 1331-1 : texte et décisions associées – page 20
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1331-1
Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Historique des versions disponibles (4)
- L1331-1 — 1 mai 2008
- L1331-1 — 1 mai 2008
- L1331-1 — 1 mai 2008
- L1331-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1331-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-25.852
Cour de cassation; qu'en écartant les faits relatifs à l'achat de viande hachée au prétexte qu'ils n'avaient pas été sanctionnés ni même relevés dans un délai de deux mois, sans caractériser que l'employeur entendait reprocher au salarié une mauvaise volonté délibérée fautive et non pas une simple insuffisance professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1331-1 et L. 1332-4 du code du travail ; 4) ALORS QUE le juge ne peut pas statuer par des motifs inopérants ; qu'en se fondant, pour écarter le grief de licenciement tenant au fait que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-15.915
Cour de cassationest dépourvu de cause réelle et sérieuse, quand il était reproché au salarié le non-respect des consignes et des retards sur les plannings, caractérisant non une simple insuffisance professionnelle, mais un comportement relevant de la négligence ou de la mauvaise volonté délibérée, constitutifs d'une faute, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-19.061
Cour de cassation, et en retenant néanmoins que l'employeur "peut l'invoquer en cours de procédure dès lors que le juge est en mesure de la caractériser", pour engager la responsabilité de M. [J] sur la base des mêmes faits qui avaient conduit l'employeur à rompre le préavis pour faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1243-1, L. 1331-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-24.020
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1331-1 du code du travail que l'employeur qui, ayant connaissance de divers faits commis par le salarié, considérés par lui comme fautifs, choisit de n'en sanctionner que certains, ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction. L'employeur, au sens de ce texte, s'entend non seulement du titulaire du pouvoir disciplinaire mais également du supérieur hiérarchique du salarié, même non titulaire de ce pouvoir
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 20-10.716
Cour de cassation, qu'elle soit grave ou seulement sérieuse », quand les agissements et abstentions reprochés au salarié, qui relevaient de graves carences dans l'exercice de ses fonctions, relevaient de la faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1235-1, 1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable, ainsi que ses articles L. 1331-1, L. 1234-1, L. 1234-5, et L. 1234-9 dans sa rédaction applicable en la cause ; 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-26.245
Cour de cassation; qu'en jugeant dès lors, notamment au regard de cette pièce 47, que le grief tiré de l'envoi fautif du courriel du 3 septembre 2014 caractérisait une cause réelle et sérieuse justifiant le licenciement de Mme [V], quand cette pièce établissait que le même fait fautif avait déjà été sanctionné par un avertissement, la cour a violé l'article L. 1331-1, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-15.417
Cour de cassation; qu'en jugeant justifié par une cause réelle et sérieuse le licenciement notifié le 10 mars 2014 pour des absences injustifiées entre le 25 janvier et le 1er février 2014, alors qu'il ressortait de ses constatations que l'employeur en avait eu connaissance antérieurement à la mise à pied disciplinaire notifiée le 19 février 2014, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1331-1 du code du travail : 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-19.390
Cour de cassation[X], qui n'était ni un client ni son supérieur, mais un collègue, et qu'il n'était pas d'usage que le commercial adresse lui-même le rapport au client, ce dont il résultait que les propos tenus par Mme [C], resitués dans leur contexte, n'étaient pas fautifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1331-1, L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-10.433
Cour de cassation; qu'en jugeant cependant que l'employeur pouvait licencier le salarié pour faute grave en raison des faits qui auraient été commis à l'encontre des équipes cuisines des Champs-Élysées tandis qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait déjà épuisé son pouvoir disciplinaire pour ces mêmes faits, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 et L.1331-2 du code du travail, ensemble le principe non bis in idem. 3°) ALORS QU' il interdit au juge de dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, dans sa lettre de licenciement, l'employeur indiquait qu'il avait connaissance depuis « 5 ans » des faits reprochés à M. [K] et que ceux-ci avaient, en conséquence, justifié sa décision de le rétrograder (lettre de licenciement, p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-18.699
Cour de cassation; que la cour d'appel a elle-même constaté que le salarié était absent au moment des faits (arrêt p. 5 dernier §) ; qu'en retenant malgré tout l'existence d'une faute grave, quand les faits reprochés au salarié ne pouvaient lui être imputés personnellement du fait de ses congés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les dispositions des articles L. 1331-1, ainsi que L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-16.067
Cour de cassation;était pas entièrement imputable au salarié mais était, à tout le moins partiellement, dû à l'inertie de l'employeur après la mise à pied du salarié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-22.547
Cour de cassationbancaire à la Banque Postale ou dans une autre banque ; qu'en s'abstenant de rechercher si le retrait de cette habilitation ne pouvait pas s'analyser en une sanction faisant obstacle au prononcé d'un licenciement disciplinaire pour les mêmes faits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1331-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.