Code du travail

Article L. 1331-1 : texte et décisions associées – page 20

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Décisions associées1 115
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1331-1

1 115 décisions
229

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-25.852

Cour de cassation

; qu'en écartant les faits relatifs à l'achat de viande hachée au prétexte qu'ils n'avaient pas été sanctionnés ni même relevés dans un délai de deux mois, sans caractériser que l'employeur entendait reprocher au salarié une mauvaise volonté délibérée fautive et non pas une simple insuffisance professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1331-1 et L. 1332-4 du code du travail ; 4) ALORS QUE le juge ne peut pas statuer par des motifs inopérants ; qu'en se fondant, pour écarter le grief de licenciement tenant au fait que M.

230

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-15.915

Cour de cassation

est dépourvu de cause réelle et sérieuse, quand il était reproché au salarié le non-respect des consignes et des retards sur les plannings, caractérisant non une simple insuffisance professionnelle, mais un comportement relevant de la négligence ou de la mauvaise volonté délibérée, constitutifs d'une faute, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail.

231

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-19.061

Cour de cassation

, et en retenant néanmoins que l'employeur "peut l'invoquer en cours de procédure dès lors que le juge est en mesure de la caractériser", pour engager la responsabilité de M. [J] sur la base des mêmes faits qui avaient conduit l'employeur à rompre le préavis pour faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1243-1, L. 1331-1 et L.

232

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-24.020

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1331-1 du code du travail que l'employeur qui, ayant connaissance de divers faits commis par le salarié, considérés par lui comme fautifs, choisit de n'en sanctionner que certains, ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction. L'employeur, au sens de ce texte, s'entend non seulement du titulaire du pouvoir disciplinaire mais également du supérieur hiérarchique du salarié, même non titulaire de ce pouvoir

233

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 20-10.716

Cour de cassation

, qu'elle soit grave ou seulement sérieuse », quand les agissements et abstentions reprochés au salarié, qui relevaient de graves carences dans l'exercice de ses fonctions, relevaient de la faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1235-1, 1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable, ainsi que ses articles L. 1331-1, L. 1234-1, L. 1234-5, et L. 1234-9 dans sa rédaction applicable en la cause ; 3.

234

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-26.245

Cour de cassation

; qu'en jugeant dès lors, notamment au regard de cette pièce 47, que le grief tiré de l'envoi fautif du courriel du 3 septembre 2014 caractérisait une cause réelle et sérieuse justifiant le licenciement de Mme [V], quand cette pièce établissait que le même fait fautif avait déjà été sanctionné par un avertissement, la cour a violé l'article L. 1331-1, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 4.

235

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-15.417

Cour de cassation

; qu'en jugeant justifié par une cause réelle et sérieuse le licenciement notifié le 10 mars 2014 pour des absences injustifiées entre le 25 janvier et le 1er février 2014, alors qu'il ressortait de ses constatations que l'employeur en avait eu connaissance antérieurement à la mise à pied disciplinaire notifiée le 19 février 2014, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1331-1 du code du travail : 6.

236

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-19.390

Cour de cassation

[X], qui n'était ni un client ni son supérieur, mais un collègue, et qu'il n'était pas d'usage que le commercial adresse lui-même le rapport au client, ce dont il résultait que les propos tenus par Mme [C], resitués dans leur contexte, n'étaient pas fautifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1331-1, L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail.

237

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-10.433

Cour de cassation

; qu'en jugeant cependant que l'employeur pouvait licencier le salarié pour faute grave en raison des faits qui auraient été commis à l'encontre des équipes cuisines des Champs-Élysées tandis qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait déjà épuisé son pouvoir disciplinaire pour ces mêmes faits, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 et L.1331-2 du code du travail, ensemble le principe non bis in idem. 3°) ALORS QU' il interdit au juge de dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, dans sa lettre de licenciement, l'employeur indiquait qu'il avait connaissance depuis « 5 ans » des faits reprochés à M. [K] et que ceux-ci avaient, en conséquence, justifié sa décision de le rétrograder (lettre de licenciement, p.

238

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-18.699

Cour de cassation

; que la cour d'appel a elle-même constaté que le salarié était absent au moment des faits (arrêt p. 5 dernier §) ; qu'en retenant malgré tout l'existence d'une faute grave, quand les faits reprochés au salarié ne pouvaient lui être imputés personnellement du fait de ses congés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les dispositions des articles L. 1331-1, ainsi que L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

239

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-16.067

Cour de cassation

;était pas entièrement imputable au salarié mais était, à tout le moins partiellement, dû à l'inertie de l'employeur après la mise à pied du salarié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article L.

240

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-22.547

Cour de cassation

bancaire à la Banque Postale ou dans une autre banque ; qu'en s'abstenant de rechercher si le retrait de cette habilitation ne pouvait pas s'analyser en une sanction faisant obstacle au prononcé d'un licenciement disciplinaire pour les mêmes faits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

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