Code du travail
Article L. 1331-1 : texte et décisions associées – page 21
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Texte disponible
Article L. 1331-1
Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Historique des versions disponibles (4)
- L1331-1 — 1 mai 2008
- L1331-1 — 1 mai 2008
- L1331-1 — 1 mai 2008
- L1331-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1331-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-15.507
Cour de cassationest la sanction ?'', elle avait répondu ''je ne sais pas, la direction et les ressources humaines prennent seules leur décision'' ; qu'en estimant que cet écrit constituait un avertissement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et a violé l'article L. 1331-1 du code du travail, ensemble le principe non bis in idem. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1331-1 du code du travail : 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-16.290
Cour de cassationde juin à août 2012; qu'en considérant néanmoins que l'employeur pouvait valablement reprocher au salarié des absences injustifiées aux mois d'août et septembre 2012, la cour d'appel a violé l'article R 4624-22 du code du travail (dans sa rédaction applicable antérieurement au décret 2016-1908 du 27 décembre 2016), et l'article L1331-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement fondé et d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS propres QUE M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-24.701
Cour de cassation4) ALORS ENSUITE, EN TOUT ETAT DE CAUSE, sur le grief lié au refus de subordination et défaut de diligences, QUE sauf mauvaise volonté délibérée, l'insuffisance professionnelle ne présente pas un caractère fautif ; qu'en retenant, pour dire que le licenciement était fondé sur une faute grave, que les négligences de Mme [B] étaient établies, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucune mauvaise volonté délibérée, a violé l'article L.1331-1 du code du travail ; 5) ALORS AU SURPLUS QUE, il incombe à l'employeur qui invoque l'existence d'une faute grave du salarié d'en rapporter la preuve ; qu'en retenant, pour dire que les griefs relatifs aux dossiers COR'INBREAD, SOCIETE DU MIDI et GWADABOUM étaient établies que la salariée n'établissait pas…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 20-14.699
Cour de cassation; qu'en l'espèce le salarié s'est vu notifier un avertissement le 17 mai 2014 ; qu'en s'abstenant de rechercher la date à laquelle l'employeur avait eu connaissance des autres faits visés par la lettre de licenciement pour faute grave datée du 17 juin 2014, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard de l'article L. 1331-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 4. D'une part, le moyen, pris en sa première branche, qui se prévaut de dispositions statutaires relatives à la délégation des pouvoirs du bureau, est inopérant, dès lors que la cour d'appel a constaté que la délégation de pouvoirs avait été accordée par le président du conseil d'administration. 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-17.537
Cour de cassationde salariés participant à un voyage organisé par le comité d'entreprise et non la validation d'une demande de congés formée par M. [C] auprès de son supérieur, sans s'expliquer sur l'absence de M. [C] sur la liste des salariés concernés par le voyage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1331-1 du code du travail. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé la mise à pied disciplinaire du 25 août 2015, d'AVOIR condamné en conséquence la société [Personne physico-morale 1] à payer à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 20-12.321
Cour de cassationnotifié le 4 janvier 2013, sans cependant caractériser que tous les faits qu'elle avait révélés lors de sa restitution le 12 juin 2013 étaient déjà connus de l'employeur lors du prononcé de l'avertissement du 4 janvier 2013, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe « non bis in idem » et de l'article L. 1331-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 20-12.920
Cour de cassation; que la Cour d'appel ne pouvait retenir le caractère "conservatoire" et non disciplinaire de la mise à pied, au seul motif que la notification de cette sanction avait été séparée de la lettre de convocation par " seulement quatre jours travaillés", sans préciser le moindre motif justifiant un tel délai ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1332-1 et L. 1332-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1331-1 du code du travail : 4. Il résulte de ce texte qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à double sanction. 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 20-14.621
Cour de cassationfaits à une subordonnée qui commet des erreurs professionnelles ; qu'en ayant jugé que les reproches adressés à Mme [O] par Mme [Z], entre le 15 et le 30 avril 2013, caractérisaient une agressivité de l'exposante, quand celle-ci se bornait à lui reprocher ses erreurs professionnelles, au demeurant avérées, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 et L. 1235-3 du code du travail du code du travail ; 3. ALORS QU'un manque de communication ne peut être assimilé à de l'agressivité de la part d'une salariée ; qu'en ayant relevé un manque de dialogue et de communication entre Mme [Z] et le service comptabilité syndic, pour en déduire l'agressivité de l'exposante, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-17.286
Cour de cassation; qu'en se déterminant par ce seul motif, sans rechercher si cette mise en demeure, procédure en vigueur au sein de la société Labrenne et figurant dans la liste des sanctions applicables, n'avait pas été mise en uvre par celle-ci à la suite de faits qu'elle considérait comme fautifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-24.541
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, au-delà des termes employés dans la lettre du 28 septembre 2015, la tentative de corruption imputée à la salariée n'était pas comprise dans le grief tiré d'un prétendu « comportement agressif et brutal de la salariée vis-à-vis de dirigeants de société ou débiteurs », dont l'employeur avait eu connaissance par « avocats et débiteurs gersois », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-23.642
Cour de cassation, de sorte le licenciement de M. O... intervenu le 27 septembre 2016, fondé sur les mêmes faits, se trouvait dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel, qui a improprement qualifié de conservatoire une mesure de mise à pied qui avait en réalité la nature d'une sanction, a violé l'article L. 1331-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur J... O... de sa demande subsidiaire tendant à ce qu'il soit jugé que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige reproche à M. O...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-25.538
Cour de cassation; qu'en annulant seulement la sanction disciplinaire de changement d'équipe et d'horaire prononcée le 6 août 2013, bien qu'il résulte de ses propres constatations que par lettre du 6 août 2013, l'employeur avait prononcé à l'encontre de la salariée à la fois une mise à pied et un changement d'affectation et d'horaire de sorte que les deux sanctions prononcées simultanément devaient être annulées, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1331-1 du code du travail : 5. Il résulte de ce texte qu'un même fait fautif ne peut donner lieu à double sanction. 6.
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Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1331-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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