Code du travail

Article L. 1331-1 : texte et décisions associées – page 22

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Décisions associées1 115
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1331-1

1 115 décisions
253

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-24.310

Cour de cassation

; que les difficultés relationnelles persistantes d'un salarié, même exerçant des fonctions d'encadrement, avec les membres de son équipe ou d'autres salariés de l'entreprise, sont sans rapport avec les compétences professionnelles du salarié, de sorte qu'elles ne relèvent pas de l'insuffisance professionnelle mais constituent une faute devant être sanctionné dans le cadre disciplinaire ; qu'en jugeant l'inverse, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L.

254

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-24.487

Cour de cassation

par des refus délibérés de la salariée d'exécuter des instructions, par sa passivité et par sa volonté de rendre inutilisable pour le management l'outil de travail qu'il lui était demandé d'utiliser, la cour d'appel qui s'est fondée sur ces griefs disciplinaires pour dire établie l'insuffisance professionnelle reprochée à la salariée, a violé l'article L. 1331-1 du code du travail. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande tendant au paiement de rappels de treizième mois.

255

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 18-14.956

Cour de cassation

. Elles peuvent porter sur le comportement de l'intéressé, et notamment sur l'existence de troubles physiques ou psychiques manifestement incompatibles avec la détention d'une arme. Il s'ensuit que la décision préfectorale de retrait ou de non-renouvellement du port d'arme, ne sanctionne pas nécessairement un comportement fautif. Or au vu de l'article L.1331-1 du code du travail, la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire implique la volonté pour l'employeur de faire sanctionner un agissement fautif du salarié, caractérisé par un manquement à la discipline ou l'inexécution fautive du contrat de travail.

256

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-23.840

Cour de cassation

1221-1 du code du travail et 1134 devenu 1103 et 1104 du code civil. 3° ALORS en tout cas QUE la faute reprochée au salarié doit s'apprécier in concreto, au regard des circonstances qui l'ont générée ; qu'en ne tenant aucun compte des circonstances impérieuses ayant conduit la salariée à s'absenter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1331-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes tendant au versement de sommes à titre d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité de préavis et de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre les congés payés afférents.

257

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 18-20.649

Cour de cassation

qu'il n'était établi que M. U... A... avait de quelque manière que soit, commencé à travailler pour cette seule société, la cour d'appel qui a néanmoins estimé que la salarié avait manqué à son obligation de loyauté a violé les articles précités, ensemble l'article L. 1222-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1232-1, L. 1222-1 et L. 1331-1 du code du travail : 5. Pour juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'une carte de visite de la société Central Lobao, sur laquelle figure le nom du salarié avec la qualité de "commercial France" ainsi que le numéro de téléphone portable mis à sa disposition par la société SC, a été découverte par l'employeur.

258

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-21.074

Cour de cassation

») n'ayant pas vocation à s'appliquer puisque le comportement incriminé n'est pas une critique mais une agressivité et la salariée ne se trouve pas dans l'hypothèse dans laquelle « son travail n'avait jusqu'alors donné lieu à aucun reproche » ; que la sanction est justifiée et il n'y a pas lieu de l'annuler ; Alors, d'une part, qu'aux termes de l'article L.1331-1 du Code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération; que selon l'article L.1333-1 du même code, en cas de litige, le juge apprécie la régularité de la procédure…

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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 24 février 2021, 16/05735

Cour d'appel

Après la rupture du contrat, elle a alterné Pôle emploi et emplois précaires avant de retrouver enfin un contrat à durée indéterminée à compter d'août 2018 seulement ; - Au lieu de rémunérer entièrement la période de mise à pied, la Fondation Perce Neige a retiré 8 jours de congés payés sur les bulletins de salaires. ***** MOTIFS : Sur la demande d'annulation de l'avertissement du 7 janvier 2015 : L'article L 1331-1 du code du travail prévoit que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prises par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.

Condamnation : 22 155 €Licenciement+11
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260

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 17 février 2021, 17/00419

Cour d'appel

moral ne peut être retenu. Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées. La procédure a été clôturée par ordonnance du 23 novembre 2020. MOTIFS Sur l'annulation des avertissements. L'article L 1331-1 du Code du travail dispose que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.

Condamnation : 20 400 €Licenciement+11
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261

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-20.918

Cour de cassation

; qu'en considérant cependant que l'exposante, qui avait dans un premier temps proposé au salarié un changement de poste, avait ce faisant considéré que le maintien du salarié dans l'entreprise n'était pas impossible et qu'elle ne pouvait en conséquence invoquer une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1331-1 du code du travail : 5. Une modification du contrat de travail ne pouvant être imposée au salarié, l'employeur qui se heurte au refus d'une mesure de rétrogradation impliquant une modification du contrat de travail, peut, dans l'exercice de son pouvoir disciplinaire, prononcer une autre sanction, y compris un licenciement pour faute grave aux lieu et place de la sanction refusée. 6.

262

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-18.903

Cour de cassation

; qu'une lettre de rappel de la réglementation applicable à l'accès à un local électrique réglementé, sans incidence sur la situation du salarié dans l'entreprise et qui ne figure pas dans son dossier disciplinaire, ne constitue pas une sanction disciplinaire ; qu'en disant que la lettre de rappel du 12 septembre 2016 devait être qualifiée de sanction disciplinaire, la cour d'appel a violé L. 1331-1 du code du travail. 4°/ que subsidiairement, une sanction ne peut être prononcée que par l'employeur ou par un délégataire disposant du pouvoir et de l'autorité nécessaire ; qu'en disant que la lettre de rappel du 12 septembre 2016 devait être qualifiée de sanction disciplinaire, peu important que son signataire n'ait pas eu le pouvoir de prononcer une telle sanction, la cour d'appel a violé l'article L.

263

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-18.904

Cour de cassation

; qu'une lettre de rappel de la réglementation applicable à l'accès à un local électrique réglementé, sans incidence sur la situation du salarié dans l'entreprise et qui ne figure pas dans son dossier disciplinaire, ne constitue pas une sanction disciplinaire ; qu'en disant que la lettre de rappel du 12 septembre 2016 devait être qualifiée de sanction disciplinaire, la cour d'appel a violé L. 1331-1 du code du travail ; 4°/ que subsidiairement, une sanction ne peut être prononcée que par l'employeur ou par un délégataire disposant du pouvoir et de l'autorité nécessaire ; qu'en disant que la lettre de rappel du 12 septembre 2016 devait être qualifiée de sanction disciplinaire, peu important que son signataire n'ait pas eu le pouvoir de prononcer une telle sanction, la cour d'appel a violé l'article L.

264

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-18.905

Cour de cassation

; qu'une lettre de rappel de la réglementation applicable à l'accès à un local électrique réglementé, sans incidence sur la situation du salarié dans l'entreprise et qui ne figure pas dans son dossier disciplinaire, ne constitue pas une sanction disciplinaire ; qu'en disant que la lettre de rappel du 12 septembre 2016 devait être qualifiée de sanction disciplinaire, la cour d'appel a violé L. 1331-1 du code du travail. 4°/ que subsidiairement, une sanction ne peut être prononcée que par l'employeur ou par un délégataire disposant du pouvoir et de l'autorité nécessaire ; qu'en disant que la lettre de rappel du 12 septembre 2016 devait être qualifiée de sanction disciplinaire, peu important que son signataire n'ait pas eu le pouvoir de prononcer une telle sanction, la cour d'appel a violé l'article L.

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