Code du travail

Article L. 1331-1 : texte et décisions associées – page 23

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Décisions associées1 115
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1331-1

1 115 décisions
265

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-18.891

Cour de cassation

savoir « tu ne me parles pas, je suis très énervé », « tu n'aurais jamais du accepter ce poste », ou encore « j'aurais préféré que ce soit quelqu'un d'autre mais pas toi » ; qu'en statuant de la sorte, sans relever de propos diffamatoires, injurieux ou excessifs caractérisant un abus de la liberté d'expression, la cour d'appel a violé les articles L1121-1, L 1331-1, L1333-1 et L1333-2 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice moral distinct. AUX MOTIFS QUE Monsieur P...

266

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-20.852

Cour de cassation

la salariée dont l'employeur a fait état et de ses obligations en matière de sécurité des usagers du métro, ce dont il résulte que la mesure n'avait pas pour seul objet d'assurer la sécurité des usagers mais de sanctionner des manquements reprochés à la salariée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article L 1331-1, ensemble l'article R1455-6 du code du travail.

267

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-21.836

Cour de cassation

qui visait les mêmes griefs reprochait au salarié un « comportement inadmissible ne devant en aucun cas se reproduire » et indiquait qu'à défaut d'un « changement radical de comportement », l'employeur « serait dans l'obligation de prendre des mesures plus coercitives», ce qui constituait une sanction disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L.1331-1, L.1332-5 et L.1332-4 du code du travail ; 2°) ALORS QU'en retenant encore que l'employeur pouvait se prévaloir du grief de comportement routier dangereux visé par la lettre du 31 janvier 2011, laquelle ne constituait qu'une simple mise en garde quand ce courrier reprochait au salarié plusieurs infractions routières, « un comportement inexcusable », le sommait de retrouver sans délai une attitude plus prudente et le menaçait en cas de renouvellement…

268

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 29 janvier 2021, 17/17660

Cour d'appel

pas de nature à faire avancer l'affaire, puisque l'intimé était déjà en possession des conclusions. Sur la demande de qualification de la lettre du 7 avril 2011 en avertissement et ce faisant d'annulation de la sanction disciplinaire Me [YB] affirme que la lettre du 7 avril 2011 doit s'analyser comme une sanction disciplinaire au sens de l'article L1331-1 du code du travail, dès lors que l'employeur faisait état par écrit d'une succession de griefs, accompagnés d'une mise en garde et d'une injonction d'y remédier. Il se plaçait donc sur le terrain disciplinaire. Au fond cette sanction doit être annulée faute pour l'employeur de produire des éléments justificatifs.

Condamnation : 38 702 €Licenciement+11
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269

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-15.550

Cour de cassation

C... était fondé, sans vérifier ni si l'employeur n'avait pas déjà épuisé son pouvoir disciplinaire par la notification de trois avertissements antérieurs audit licenciement, ni si le courriel du 12 juin 2014 mentionné dans la lettre de licenciement ne visait pas des faits déjà sanctionnés, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.

270

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-23.712

Cour de cassation

7, alinéa 4), sans déterminer la date des deux autres avertissements notifiés aux salariés pour des faits similaires et sans rechercher si, s'agissant du non-respect des consignes de sécurité dont il avait nécessairement connaissance, l'employeur n'avait pas épuisé son pouvoir disciplinaire à l'occasion des différentes sanctions notifiées au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1331-1 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la charge de la preuve de la faute grave incombe exclusivement à l'employeur ; qu'en retenant que M. C...

271

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-21.560

Cour de cassation

important sa classification conventionnelle ou la description de sa fiche de poste ; qu'en se fondant sur la classification du salarié dans la convention collective de commerce en gros et la description de ses responsabilités dans sa fiche de son poste au lieu d'examiner les conditions réelles d'exercice de ses fonctions, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du code du travail.

272

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-17.457

Cour de cassation

; qu'en se bornant à retenir que le salarié n'avait pas produit d'arrêt de travail pour justifier son absence du 10 au 12 janvier, sans rechercher si l'arrêt de travail qui établissait une maladie aigüe n'était pas de nature à démontrer qu'il était alors trop malade pour être en mesure de se rendre chez son médecin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L.

273

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-16.692

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, quand les griefs énoncés dans la lettre de licenciement, faisant état de manquements répétés du salarié à ses obligations professionnelles, caractérisaient un comportement fautif rendant impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1235-1, 1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable, ainsi que les articles L. 1331-1, L. 1234-1, L. 1234-5, et L.

274

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 22 janvier 2021, 17/05221

Cour d'appel

L'ensemble de ces manquements nous contraint à mettre fin à notre relation contractuelle. » 1 ) Sur le moyen tiré de l'épuisement du pouvoir disciplinaire par la délivrance de deux avertissements antérieurs au licenciement : M. [W] invoque l'épuisement du pouvoir disciplinaire de l'employeur en raison de deux avertissements délivrés le 28 septembre et le 9 octobre 2015. L'article L.1331-1 du code du travail dispose : « Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. » L'employeur a adressé à M.

Condamnation : 47 744 €Licenciement+17
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275

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-20.781

Cour de cassation

; qu'en refusant d'annuler les sanctions disciplinaires des 5 août 2013, 2 mai 2014 et 29 septembre 2014 quand il résultait de ses propres constatations qu'elles avaient toutes été notifiées au salarié en raison des conditions dans lesquelles il avait exécuté son mandat de délégué syndical, la cour d'appel a violé les articles L. 2141-10, L. 2141-5, L. 1331-1, L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail. » Réponse de la Cour 5.

276

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-14.440

Cour de cassation

six mois au moins de 20 salariés la cour d'appel qui a constaté qu'au moment des précédentes élections professionnelles de mai 2011 il était de 20 salariés, date à laquelle un règlement intérieur aurait dû avoir été établi, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé les articles L. 1311-2, L. 1321-1, L. 1331-1 du code du travail, ensemble l'article R. 1455-6 du même code ; ALORS QUE la charge de la preuve de l'effectif incombe à l'employeur ; que la cour d'appel qui a mis à la charge du salarié la preuve de l'effectif de l'entreprise a violé l'article L. 2143-3 du code du travail.

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