Code du travail
Article L. 1331-1 : texte et décisions associées – page 24
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1331-1
Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Historique des versions disponibles (4)
- L1331-1 — 1 mai 2008
- L1331-1 — 1 mai 2008
- L1331-1 — 1 mai 2008
- L1331-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1331-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-19.082
Cour de cassation; qu'en décidant que la durée de la mise à pied n'était pas excessive, quand elle avait constaté que la mise à pied notifiée par courrier du 18 janvier 2018 n'avait pas été suivie immédiatement de l'engagement d'une procédure de licenciement en sorte que cette mesure présentait le caractère d'une sanction disciplinaire, et que l'employeur ne pouvait ensuite décider, à raison des mêmes faits le licenciement de l'intéressé, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du code du travail, 2° ALORS QUE l'employeur ne peut prendre une mesure de mise à pied conservatoire sans engager immédiatement une procédure de licenciement et sans justifier d'un motif valable à ce retard ; qu'en se bornant à relever que la durée de la mise à pied conservatoire notifiée à M. E...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-14.239
Cour de cassationle licenciement, cependant que ces motifs ne caractérisaient qu'une insuffisance professionnelle qui ne pouvait fonder un licenciement disciplinaire, sans qu'il ne soit constaté que ces manquements procédaient d'une mauvaise volonté délibérée du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1331-1 du code du travail, dans leur version applicable au litige ; ALORS QUE, deuxièmement, la lettre de licenciement fixe les limites du litige de sorte qu'il est exclu que le licenciement puisse être fondé sur des faits découverts par l'employeur postérieurement au licenciement ; qu'en se fondant, pour dire que le licenciement de M. E...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-14.665
Cour de cassationavec un collègue de travail ; qu'en jugeant que de tels faits, dont elle avait constaté la matérialité, étaient exclusivement liés aux relations privées des salariés et qu'ils n'étaient donc pas constitutifs d'une faute de la part de M. H..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, et a violé les articles L. 1331-1, L. 1235-3, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ qu'en prétendant se fonder sur les messages adressés par Mme N... à M. H... pour estimer que les faits commis par ce dernier n'étaient pas constitutifs d'un manquement fautif aux obligations de son contrat de travail, sans caractériser en quoi ces messages étaient susceptibles de justifier la pose d'une balise GPS sur le véhicule de Mme N...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-11.415
Cour de cassation; qu'en se fondant ainsi sur la seule lettre de licenciement, sans vérifier, au regard des éléments versés aux débats par les parties, si les griefs reprochés par l'employeur au salarié étaient matériellement établis, tandis que le salarié en contestait expressément la matérialité dans ses écritures, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve du caractère infondé du licenciement sur le seul salarié, violant les articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1331-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1235-1 du code du travail, dans sa version antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 : 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-14.314
Cour de cassation; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que, pour justifier sa décision, l'employeur se prévalait de manquements du salarié auquel il reprochait un retard dans le signalement d'une opération d'évacuation du site et une méconnaissance des lieux ; qu'en jugeant que la mesure n'avait pas de caractère disciplinaire quand l'employeur se prévalait d'un comportement fautif du salarié, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-16.400
Cour de cassation; qu'en se fondant ainsi sur des griefs relevant de l'insuffisance professionnelle, sans constater que les négligences, retards et déficiences d'organisation imputés au salarié dans l'exécution de sa prestation travail relevaient d'une mauvaise volonté délibérée du salarié ou de son abstention volontaire, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1154-1, L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1331-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE commet un manquement à ses obligations qui ne peut être justifié par l'intérêt de l'entreprise ou l'exercice de son pouvoir de gestion, l'employeur qui impose au salarié une modification du contrat de travail, illicite en l'absence de consentement de celui-ci ; qu'après avoir constaté que M. P...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-16.770
Cour de cassation; qu'en retenant, pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi du fait du blâme injustifié qui lui avait été notifié le 3 décembre 2010, que le Commissariat à l'énergie atomique l'avait informée le 17 avril 2014 du retrait de cette sanction de son dossier personnel, de sorte que, la sanction ayant disparu, il n'y avait pas lieu d'examiner son bien fondé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1331-1 et L. 1331-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1333-2 du code du travail : 4.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 10 décembre 2020, 18/00192
Cour d'appelLa lettre de licenciement ne formule aucun grief précis sur les écarts de langage reprochés à la salariée. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2020. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées. Motifs de la décision Sur la demande d'annulation des avertissements Aux termes de l'article L 1331-1 du Code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-17.395
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 7313-13, alinéa 1, du code du travail et 14 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 que, lorsqu'il est jugé que le licenciement prononcé pour faute grave repose en réalité sur une cause réelle et sérieuse, le bénéfice de l'indemnité spéciale de rupture réclamée par le voyageur représentant placier ne peut être subordonné à la condition de renonciation par le salarié à l'indemnité de clientèle dans le délai de trente jours suivant l'expiration du contrat de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2020, 19-21.292
Cour de cassationrelativement à ces faits au jour de la convocation à l'entretien préalable au licenciement le 17 juillet 2015 qui s'est déroulé le 31 août 2015 ; qu'en jugeant le contraire aux motifs que l'employeur ne disposait pas de l'ensemble des éléments lui permettant de sanctionner le salarié avant le 1er septembre 2015, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 4. La cour d'appel ayant relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que l'employeur n'avait eu la connaissance exacte des faits reprochés qu'à l'occasion d'un rapport établi le 1er septembre 2015, a exactement décidé que les poursuites engagées l'avaient été dans le délai de deux mois prévu par l'article L. 1332-4 du code du travail. 5. Le moyen n'est donc pas fondé.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 27 novembre 2020, 17/10327
Cour d'appelLe 30 mai 2017, Madame [G] [W] a interjeté appel de ce jugement. ~*~ Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens : Madame [G] [W] (conclusions du 31 janvier 2020) sollicite au visa notamment des articles L. 1233-2, L. 1233-4, L. 1331-1, L. 1235-3 et 4 du code du travail, des articles L. 233-3 et L. 233-16 du code du commerce, L'infirmation du jugement, la constatation de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement pour motif économique et le non-respect de l'obligation de reclassement.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 26 novembre 2020, 19/03997
Cour d'appel1333-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'intimée fait justement valoir que les termes du courrier litigieux caractérisent une mise en demeure et ne correspondent pas à une sanction disciplinaire aux termes de l'article L. 1331-1 du code du travail qui disposent qu'une sanction correspond à une mesure de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. Le jugement du conseil de prud'hommes qui a débouté le salarié de sa demande d'annulation de l'avertissement du 21 juillet 2017 et de dommages intérêts en réparation du préjudice moral subi doit donc être confirmé.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1331-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.