Code du travail
Article L. 1331-1 : texte et décisions associées – page 17
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Texte disponible
Article L. 1331-1
Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Historique des versions disponibles (4)
- L1331-1 — 1 mai 2008
- L1331-1 — 1 mai 2008
- L1331-1 — 1 mai 2008
- L1331-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1331-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-16.313
Cour de cassationAinsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M.[D]. Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la suspension du bénéfice des billets à tarifs soumis à restrictions notifiée à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-19.672
Cour de cassation[F] relevaient de sa vie personnelle, que n'était pas en cause un différend professionnel, que l'altercation n'avait aucun rapport avec les fonctions exercées au sein de la société ou encore avait eu lieu dans le logement privé des salariés alors en déplacement professionnel, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a derechef violé l'article L. 1331-1 du code du travail ; 8) ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE constitue une faute disciplinaire un fait relevant de la vie personnelle du salarié qui constitue un manquement de l'intéressé aux obligations découlant de son contrat de travail ; que dans ses écritures (Concl., p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-14.810
Cour de cassationpar courrier électronique adressé la veille à 23h32 » ; qu'en se fondant ainsi sur la tardiveté de la confirmation écrite de l'instruction donnée à la salariée, la cour d'appel a statué par une considération impropre à exclure le caractère fautif de son absence du 7 janvier 2015 ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1331-1, L. 1333-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-17.163
Cour de cassationlégale et conventionnelle applicable en pareille hypothèse, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 1232-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1232-6 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable au litige, et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-13.833
Cour de cassation; qu'en retenant que le compte rendu de l'entretien annuel d'évaluation du 9 février 2017 constituait un avertissement dès lors qu'il formulait des griefs précis et invitait le salarié à un changement immédiat de comportement, sans constater que l'employeur avait manifesté l'intention de les sanctionner, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1331-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-15.744
Cour de cassation, qui n'a pas constaté que les faits reprochés à la salariée dans la lettre de licenciement avaient été commis postérieurement au 13 février 2014, date du dernier avertissement notifié et dont elle avait par ailleurs prononcé l'annulation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-17.068
Cour de cassationen cause un comportement portant préjudice à l'entreprise" ; que dans ce courrier, l'employeur en déduisait une impossibilité de poursuivre la relation de travail et d'envisager une rupture négociée ; qu'en refusant de voir dans cet écrit la manifestation d'une sanction épuisant le pouvoir disciplinaire de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. La cour d'appel qui a retenu que la lettre de l'employeur ne contenait aucune injonction ni mise en garde, a pu en déduire qu'elle ne s'analysait pas en une sanction de sorte que l'employeur n'avait pas épuisé son pouvoir disciplinaire. 6. Le moyen n'est donc pas fondé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-14.782
Cour de cassationde la mise à pied et l'engagement de la procédure de licenciement susceptibles de justifier que la mise à pied soit qualifiée de conservatoire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L 1235-3 du code du travail, du principe non bis in idem et de l'article L. 1331-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1331-1 du code du travail : 5. Il résulte de ce texte qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à double sanction. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-18.258
Cour de cassationavertissements de la part de la direction de l'entreprise, alors pourtant que la convocation à un entretien préalable, le 7 décembre 2015, mentionnée dans la lettre de licenciement, ne saurait être assimilée à une quelconque sanction disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, ensemble les articles L. 1331-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-19.635
Cour de cassation; qu'en déduisant le caractère abusif de la mise à pied disciplinaire de ce qu'elle avait prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur en raison du déclassement subi par le salarié, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. [S] n'avait pas commis un abus de sa liberté d'expression en dénigrant son employeur dans son courrier du 6 mars 2016, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1331-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-13.266
Cour de cassationLorsque le salarié, soumis à un régime de forfait en jours, accomplit des jours de travail en dépassement de ce forfait malgré l'absence de conclusion de l'accord écrit relatif à la renonciation des jours de repos en contrepartie d'une majoration de salaire, le juge fixe, dans le respect du minimum de 10 %, le montant de la majoration applicable à la rémunération due en contrepartie du temps de travail excédant le forfait convenu
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 19-20.950
Cour de cassation; que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt retient notamment que le salarié aurait, les 2 et 9 décembre 2011, refusé de remettre les clés du local B609 ; qu'en statuant ainsi, quand elle avait constaté que son refus manifesté le 3 janvier 2012 avait fait l'objet d'un avertissement, ce dont il résultait que le licenciement ne pouvait être justifié par les refus antérieurs, la cour d'appel a violé l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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