Code du travail

Article L. 1331-1 : texte et décisions associées – page 16

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Décisions associées1 115
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1331-1

1 115 décisions
181

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 20-22.055

Cour de cassation

'‘ et que ‘'la société MVP ne justifie d'aucune autre consigne précise en ce sens'‘, sans constater que M. [N] faisait la preuve de l'existence d'une stipulation particulière, d'une disposition conventionnelle ou d'un usage l'autorisant à fixer lui-même les dates de ses congés payés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1331-1, L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail ; 2°/ que, commet une faute le salarié qui prend une journée de congé payé sans avoir obtenu l'autorisation préalable de l'employeur ; que, pour annuler l'avertissement du 27 juillet 2016, la cour d'appel a encore retenu que ‘'M.

182

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 20-23.265

Cour de cassation

6, § 7), ce dont il se déduisait qu'étaient nécessairement fautifs le fait de n'avoir pas procédé à sa réparation, selon devis établi, et le fait d'avoir décidé unilatéralement de la mettre au rebut ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, L. 1221-1, L. 1331-1, L.

183

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-18.694

Cour de cassation

le SAMU pour avis, comme le prévoit le règlement intérieur, la cour d'appel, qui avait constaté que le salarié s'était rendu ensuite chez son médecin traitant après avoir quitté les locaux de l'entreprise, ce dernier n'ayant constaté aucun signe d'éthylisme, a privé sa décision de base légale au regard du règlement intérieur susvisé, ensemble les articles L. 1331-1, L. 1232-1 et L. 4122-1 du code du travail. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que M. [A] ne rapporte pas la preuve de circonstances vexatoires de son licenciement et D'AVOIR débouté M. [A] de l'intégralité de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, M.

184

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 21-10.113

Cour de cassation

mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ; que la cour d'appel qui a refusé de considérer que les lettres recommandées des 21 décembre 2016 et 30 décembre suivants constituaient un avertissement parce qu'elles ne prononçaient aucune sanction a violé l'article L 1331-1 du code du travail ; 2 -ALORS QUE la cour d'appel qui a qualifié de mise à pied « conservatoire » la mise à pied « disciplinaire » prononcée par l'employeur le 4 janvier 2017 a dénaturé la teneur claire et dépourvue de toute ambiguïté de la lettre du 4 janvier 2017 et méconnu le principe qui interdit au juge du fond de dénaturer les documents de la cause ; 3 -ALORS QUE l'employeur qui a notifié une sanction disciplinaire ne peut prononcer…

185

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-19.335

Cour de cassation

de loyauté, en présentant à la signature de sa Direction une attestation de diplôme et des relevés de notes « apparemment » réguliers, quand ils concernaient en réalité un diplôme non « ouvert » et des personnes qui n'avaient pas été élèves du CNAM au titre de 2008-2009 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1331-1 et L. 1333-1 du code du travail.

186

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-21.977

Cour de cassation

et sérieuse" (arrêt, p. 5 § 4 et 5), la cour d'appel s'est abstenue de rechercher si les faits reprochés au salarié, dont ce dernier ne contestait pas l'existence, pouvaient constituer un manquement justifiant le licenciement du salarié pour faute grave ou à tout le moins pour cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1331-1 du code du travail, ensemble l'article L.

187

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 21-10.027

Cour de cassation

confiance invoquée était présentée comme la conséquence directe de ce comportement, ce dont il résultait que le licenciement avait été prononcé pour un motif disciplinaire et qu'il lui appartenait de vérifier si les dispositions applicables aux licenciements disciplinaires avaient été respectées, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1331-1 du code du travail.

188

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 21-10.496

Cour de cassation

nettoyage de chambres n'avaient pas été réalisées par la salariée dans le temps imparti ; qu'en se fondant sur ce seul motif, relatif à l'insuffisance professionnelle de la salariée, sans constater qu'il résultait d'une abstraction volontaire ou d'une mauvaise volonté délibérée de sa part, la cour d'appel a privé sa décision de base au regard des articles L. 1331-1 et L. 1333-1 du code du travail.

189

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-21.717

Cour de cassation

par M. [E] - pratiques mises en lumière lors d'un contentieux prud'homal opposant la société à un autre salarié (M [O]) - ne justifiaient pas le licenciement de M. [E] pour une faute grave ou tout du moins par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1, L.1232-6, L1235-1, L.1235-3 et L. 1331-1 du code du travail dans leur version applicable au litige. SECOND MOYEN DE CASSATION XIII. La société INDRA fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à M.

190

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-23.701

Cour de cassation

de M. [U], salarié de la société, et de M. [I], salarié du CERN, censés avoir constaté le comportement fautif du salarié ; qu'en infirmant la décision des premiers juges et en concluant au bien fondé des deux avertissements, quand l'employeur n'avait établi ni la réalité des faits fautifs, ni leur imputabilité au salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION M. [M] reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que son licenciement était fondé sur une faute grave et de l'avoir débouté en conséquence de l'ensemble de ses demandes à ce titre.

191

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-19.773

Cour de cassation

des critiques déjà proférées et se référant à une sanction antérieure constituait une réitération des faits fautifs justifiant la faute grave, quand le salarié n'avait fait qu'user de son droit d'expression en contestant la sanction en des termes qui n'ont pas été qualifiés d'injurieux, diffamatoires ou excessifs, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1, L. 1235-3, L. 1235-4 du code du travail, ensemble le principe non bis in idem.

192

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-17.427

Cour de cassation

dans le premier avertissement daté du 18 mars 2016 ; qu'en jugeant cependant que ce simple courrier en réponse dépourvu de tout caractère comminatoire constituait " un nouvel avertissement " (arrêt, p. 8 § 5) tandis que l'employeur n'a fait qu'exercer son pouvoir de direction, sans émettre la moindre volonté disciplinaire, la cour d'appel a violé l'article L.

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