Code du travail
Article L. 1331-1 : texte et décisions associées – page 16
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Texte disponible
Article L. 1331-1
Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Historique des versions disponibles (4)
- L1331-1 — 1 mai 2008
- L1331-1 — 1 mai 2008
- L1331-1 — 1 mai 2008
- L1331-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1331-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 20-22.055
Cour de cassation'‘ et que ‘'la société MVP ne justifie d'aucune autre consigne précise en ce sens'‘, sans constater que M. [N] faisait la preuve de l'existence d'une stipulation particulière, d'une disposition conventionnelle ou d'un usage l'autorisant à fixer lui-même les dates de ses congés payés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1331-1, L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail ; 2°/ que, commet une faute le salarié qui prend une journée de congé payé sans avoir obtenu l'autorisation préalable de l'employeur ; que, pour annuler l'avertissement du 27 juillet 2016, la cour d'appel a encore retenu que ‘'M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 20-23.265
Cour de cassation6, § 7), ce dont il se déduisait qu'étaient nécessairement fautifs le fait de n'avoir pas procédé à sa réparation, selon devis établi, et le fait d'avoir décidé unilatéralement de la mettre au rebut ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, L. 1221-1, L. 1331-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-18.694
Cour de cassationle SAMU pour avis, comme le prévoit le règlement intérieur, la cour d'appel, qui avait constaté que le salarié s'était rendu ensuite chez son médecin traitant après avoir quitté les locaux de l'entreprise, ce dernier n'ayant constaté aucun signe d'éthylisme, a privé sa décision de base légale au regard du règlement intérieur susvisé, ensemble les articles L. 1331-1, L. 1232-1 et L. 4122-1 du code du travail. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que M. [A] ne rapporte pas la preuve de circonstances vexatoires de son licenciement et D'AVOIR débouté M. [A] de l'intégralité de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 21-10.113
Cour de cassationmesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ; que la cour d'appel qui a refusé de considérer que les lettres recommandées des 21 décembre 2016 et 30 décembre suivants constituaient un avertissement parce qu'elles ne prononçaient aucune sanction a violé l'article L 1331-1 du code du travail ; 2 -ALORS QUE la cour d'appel qui a qualifié de mise à pied « conservatoire » la mise à pied « disciplinaire » prononcée par l'employeur le 4 janvier 2017 a dénaturé la teneur claire et dépourvue de toute ambiguïté de la lettre du 4 janvier 2017 et méconnu le principe qui interdit au juge du fond de dénaturer les documents de la cause ; 3 -ALORS QUE l'employeur qui a notifié une sanction disciplinaire ne peut prononcer…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-19.335
Cour de cassationde loyauté, en présentant à la signature de sa Direction une attestation de diplôme et des relevés de notes « apparemment » réguliers, quand ils concernaient en réalité un diplôme non « ouvert » et des personnes qui n'avaient pas été élèves du CNAM au titre de 2008-2009 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1331-1 et L. 1333-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-21.977
Cour de cassationet sérieuse" (arrêt, p. 5 § 4 et 5), la cour d'appel s'est abstenue de rechercher si les faits reprochés au salarié, dont ce dernier ne contestait pas l'existence, pouvaient constituer un manquement justifiant le licenciement du salarié pour faute grave ou à tout le moins pour cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1331-1 du code du travail, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 21-10.027
Cour de cassationconfiance invoquée était présentée comme la conséquence directe de ce comportement, ce dont il résultait que le licenciement avait été prononcé pour un motif disciplinaire et qu'il lui appartenait de vérifier si les dispositions applicables aux licenciements disciplinaires avaient été respectées, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1331-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 21-10.496
Cour de cassationnettoyage de chambres n'avaient pas été réalisées par la salariée dans le temps imparti ; qu'en se fondant sur ce seul motif, relatif à l'insuffisance professionnelle de la salariée, sans constater qu'il résultait d'une abstraction volontaire ou d'une mauvaise volonté délibérée de sa part, la cour d'appel a privé sa décision de base au regard des articles L. 1331-1 et L. 1333-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-21.717
Cour de cassationpar M. [E] - pratiques mises en lumière lors d'un contentieux prud'homal opposant la société à un autre salarié (M [O]) - ne justifiaient pas le licenciement de M. [E] pour une faute grave ou tout du moins par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1, L.1232-6, L1235-1, L.1235-3 et L. 1331-1 du code du travail dans leur version applicable au litige. SECOND MOYEN DE CASSATION XIII. La société INDRA fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-23.701
Cour de cassationde M. [U], salarié de la société, et de M. [I], salarié du CERN, censés avoir constaté le comportement fautif du salarié ; qu'en infirmant la décision des premiers juges et en concluant au bien fondé des deux avertissements, quand l'employeur n'avait établi ni la réalité des faits fautifs, ni leur imputabilité au salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION M. [M] reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que son licenciement était fondé sur une faute grave et de l'avoir débouté en conséquence de l'ensemble de ses demandes à ce titre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-19.773
Cour de cassationdes critiques déjà proférées et se référant à une sanction antérieure constituait une réitération des faits fautifs justifiant la faute grave, quand le salarié n'avait fait qu'user de son droit d'expression en contestant la sanction en des termes qui n'ont pas été qualifiés d'injurieux, diffamatoires ou excessifs, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1, L. 1235-3, L. 1235-4 du code du travail, ensemble le principe non bis in idem.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-17.427
Cour de cassationdans le premier avertissement daté du 18 mars 2016 ; qu'en jugeant cependant que ce simple courrier en réponse dépourvu de tout caractère comminatoire constituait " un nouvel avertissement " (arrêt, p. 8 § 5) tandis que l'employeur n'a fait qu'exercer son pouvoir de direction, sans émettre la moindre volonté disciplinaire, la cour d'appel a violé l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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