Code du travail

Article L. 133-12 : texte et décisions associées

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Décisions associées9
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 133-12

9 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-18.266

Cour de cassation

Il résulte, d'une part, de la décision rendue le 17 janvier 1986 par le Conseil d'Etat, qui a annulé l'arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale du 5 octobre 1983 élargissant l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers (VRP) du 3 octobre 1975 (CE, 17 janvier 1986, n° 55717, inédit au Recueil Lebon), que cet accord ne s'applique pas aux salariés relevant de la branche des agents immobiliers et des mandataires en vente de fonds de commerce.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2006, 04-45.665

Cour de cassation

; qu'il en résulte que Mme X... engagée en qualité de négociatrice immobilier VRP, par un contrat de travail se référant à la convention collective nationale des agents immobiliers ne pouvait prétendre à une indemnité de clientèle au titre du statut des VRP ; qu'en allouant dès lors à la salariée une indemnité sur ce fondement, la cour d'appel a violé les articles L. 133-12 et L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a exactement rappelé que le fait que les relations contractuelles soient régies par la convention collective de l'immobilier ne faisait pas obstacle à l'application de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+2
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2006, 05-60.198

Cour de cassation

de cet établissement pour valider la désignation litigieuse pour des motifs pris d'un manque de base légale au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal d'instance, après avoir fait ressortir que l'indépendance du syndicat n'était pas contestée et caractérisé son influence au regard des critères énoncés par l'article L. 133-12 du Code du travail, a estimé, sans encourir le grief du moyen qu'il était représentatif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille six.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1999, 97-14.310

Cour de cassation

et de leur personnel salarié" du 20 février 1979 à une catégorie de salariés qui ne relevait pas de ses dispositions, la cour d'appel a violé le texte en cause ; alors, d'autre part, que l'élargissement des effets d'une convention collective à l'extérieur de son champ d'application professionnel relève d'une procédure spécifique prévue par les articles L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1994, 90-45.323

Cour de cassation

Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Air Photo France, de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 133-12 du Code du travail ; Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée, que Mme X...

Salaire / rémunérationCassation+2
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6

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1994, 90-45.324

Cour de cassation

Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Air Photo France, de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 133-12 du Code du travail ; Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée, que M. Y...

Salaire / rémunérationCassation+2
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7

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1991, 88-44.691

Cour de cassation

L'arrêté d'élargissement de l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers annulé par arrêt du Conseil d'Etat doit être réputé n'être jamais intervenu. II résulte de l'annexe I de l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers que le syndicat national des grossistes en confiserie, biscuiterie, chocolaterie et alimentation fine fait partie des organisations patronales exclues de son champ d'application.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 1978, 75-40.484

Cour de cassation

Les juges du fond ne sauraient faire application de la convention collective des inspecteurs du cadre des sociétés d'assurances du 5 juin 1967 à une société aux motifs que celle-ci effectue pour le compte d'une compagnie d'assurances des opérations régies par le décret-loi du 14 juin 1938 sans rechercher si ladite convention collective a été signée par cette société ou par une organisation patronale dont elle fait partie ou a fait l'objet d'un arrêté d'extension.

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