Code du travail
Article L. 133-12 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 133-12
En outre, dans les formes prévues aux articles L. 133-10 et L. 133-11 un arrêté du ministre chargé du travail peut à la condition que l'avis motivé favorable de la commission supérieure des conventions collectives ait été émis sans opposition, étendre des conventions collectives ou accords :
1° Lorsque la convention collective négociée dans les conditions prévues aux articles L. 133-2 et L. 133-6 n'a pas été signée par la totalité des organisations syndicales les plus représentatives des travailleurs et des employeurs ;
2° Lorsque la convention collective qui comprend des dispositions générales et notamment les clauses obligatoires énoncées à l'article L. 133-3, applicables à toutes les catégories professionnelles de la branche d'activité, ne détermine pas les conditions de travail propres soit à celle de ces catégories qui groupent la fraction numériquement la plus faible des travailleurs de la branche d'activité intéressée, soit à des personnels particuliers soumis à des conditions de travail spéciales ;
3° Lorsque la convention collective a été signée par une ou des associations d'employeurs constituées conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 et répondant à toutes les autres conditions exigées et notamment à celles des articles L. 133-2 et L. 133-6 ;
4° Lorsque la convention collective ne comporte pas toutes les clauses obligatoires énumérées à l'article L. 133-3 ci-dessus ;
5° Lorsqu'il a été impossible de conclure une convention collective couvrant l'ensemble des catégories professionnelles et qu'une convention collective ou convention annexe, au sens de l'article L. 133-1, concerne uniquement une ou plusieurs de ces catégories ;
6° Lorsqu'il s'agit d'un accord national, professionnel ou interprofessionnel, portant sur un sujet déterminé relatif aux conditions de travail ou aux garanties sociales, et notamment aux conditions d'emploi et conclu entre les organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives sur le plan national, professionnel ou interprofessionnel, au sens des articles L. 133-1 et L. 133-2.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables:
- aux accords prévus à l'article L. 352-1 du présent code ;
- aux accords prévus à l'article premier de l'ordonnance n. 59-238 du 4 février 1959 relative aux régimes complémentaires de retraites ;
- aux accords conclus dans le cadre d'une convention collective et qui tendent, en application de l'article L. 442-5 du présent code, à fixer la nature et les modalités de gestion des droits reconnus aux salariés bénéficiaires des dispositions de cet article.
//LOI 0049 19-01-1978 : A la demande de deux des membres de la section spécialisée prévue à l'article L. 136-3, l'un représentant les salariés, l'autre représentant les employeurs, le ministre du travail peut passer outre à une ou plusieurs oppositions formulées en application du premier alinéa du présent article, lorsqu'un vote favorable à l'extension est émis à la majorité des deux tiers des voix des membres présents de ladite section et visés aux alinéas 2 et 3 de l'article L. 136-1//.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 133-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-18.266
Cour de cassationIl résulte, d'une part, de la décision rendue le 17 janvier 1986 par le Conseil d'Etat, qui a annulé l'arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale du 5 octobre 1983 élargissant l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers (VRP) du 3 octobre 1975 (CE, 17 janvier 1986, n° 55717, inédit au Recueil Lebon), que cet accord ne s'applique pas aux salariés relevant de la branche des agents immobiliers et des mandataires en vente de fonds de commerce.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2006, 04-45.665
Cour de cassation; qu'il en résulte que Mme X... engagée en qualité de négociatrice immobilier VRP, par un contrat de travail se référant à la convention collective nationale des agents immobiliers ne pouvait prétendre à une indemnité de clientèle au titre du statut des VRP ; qu'en allouant dès lors à la salariée une indemnité sur ce fondement, la cour d'appel a violé les articles L. 133-12 et L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a exactement rappelé que le fait que les relations contractuelles soient régies par la convention collective de l'immobilier ne faisait pas obstacle à l'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2006, 05-60.198
Cour de cassationde cet établissement pour valider la désignation litigieuse pour des motifs pris d'un manque de base légale au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal d'instance, après avoir fait ressortir que l'indépendance du syndicat n'était pas contestée et caractérisé son influence au regard des critères énoncés par l'article L. 133-12 du Code du travail, a estimé, sans encourir le grief du moyen qu'il était représentatif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille six.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1999, 97-14.310
Cour de cassationet de leur personnel salarié" du 20 février 1979 à une catégorie de salariés qui ne relevait pas de ses dispositions, la cour d'appel a violé le texte en cause ; alors, d'autre part, que l'élargissement des effets d'une convention collective à l'extérieur de son champ d'application professionnel relève d'une procédure spécifique prévue par les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1994, 90-45.323
Cour de cassationChauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Air Photo France, de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 133-12 du Code du travail ; Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée, que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1994, 90-45.324
Cour de cassationChauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Air Photo France, de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 133-12 du Code du travail ; Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée, que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1991, 88-44.691
Cour de cassationL'arrêté d'élargissement de l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers annulé par arrêt du Conseil d'Etat doit être réputé n'être jamais intervenu. II résulte de l'annexe I de l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers que le syndicat national des grossistes en confiserie, biscuiterie, chocolaterie et alimentation fine fait partie des organisations patronales exclues de son champ d'application.
Cour de cassation, Assemblée plénière, 6 avril 1990, 89-41.674
Cour de cassationLes avenants ou annexes à une convention collective ou à un accord professionnel étendu ne sont pas applicables aux entreprises non signataires et non adhérentes à une organisation patronale signataire, s'ils n'ont pas eux-mêmes fait l'objet d'un arrêté d'extension.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 1978, 75-40.484
Cour de cassationLes juges du fond ne sauraient faire application de la convention collective des inspecteurs du cadre des sociétés d'assurances du 5 juin 1967 à une société aux motifs que celle-ci effectue pour le compte d'une compagnie d'assurances des opérations régies par le décret-loi du 14 juin 1938 sans rechercher si ladite convention collective a été signée par cette société ou par une organisation patronale dont elle fait partie ou a fait l'objet d'un arrêté d'extension.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 133-12
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.