Code du travail
Article L. 133-12 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 133-12
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 133-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-18.266
Cour de cassationIl résulte, d'une part, de la décision rendue le 17 janvier 1986 par le Conseil d'Etat, qui a annulé l'arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale du 5 octobre 1983 élargissant l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers (VRP) du 3 octobre 1975 (CE, 17 janvier 1986, n° 55717, inédit au Recueil Lebon), que cet accord ne s'applique pas aux salariés relevant de la branche des agents immobiliers et des mandataires en vente de fonds de commerce.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2006, 04-45.665
Cour de cassation; qu'il en résulte que Mme X... engagée en qualité de négociatrice immobilier VRP, par un contrat de travail se référant à la convention collective nationale des agents immobiliers ne pouvait prétendre à une indemnité de clientèle au titre du statut des VRP ; qu'en allouant dès lors à la salariée une indemnité sur ce fondement, la cour d'appel a violé les articles L. 133-12 et L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a exactement rappelé que le fait que les relations contractuelles soient régies par la convention collective de l'immobilier ne faisait pas obstacle à l'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2006, 05-60.198
Cour de cassationde cet établissement pour valider la désignation litigieuse pour des motifs pris d'un manque de base légale au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal d'instance, après avoir fait ressortir que l'indépendance du syndicat n'était pas contestée et caractérisé son influence au regard des critères énoncés par l'article L. 133-12 du Code du travail, a estimé, sans encourir le grief du moyen qu'il était représentatif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille six.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1999, 97-14.310
Cour de cassationet de leur personnel salarié" du 20 février 1979 à une catégorie de salariés qui ne relevait pas de ses dispositions, la cour d'appel a violé le texte en cause ; alors, d'autre part, que l'élargissement des effets d'une convention collective à l'extérieur de son champ d'application professionnel relève d'une procédure spécifique prévue par les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1994, 90-45.323
Cour de cassationChauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Air Photo France, de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 133-12 du Code du travail ; Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée, que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1994, 90-45.324
Cour de cassationChauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Air Photo France, de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 133-12 du Code du travail ; Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée, que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1991, 88-44.691
Cour de cassationL'arrêté d'élargissement de l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers annulé par arrêt du Conseil d'Etat doit être réputé n'être jamais intervenu. II résulte de l'annexe I de l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers que le syndicat national des grossistes en confiserie, biscuiterie, chocolaterie et alimentation fine fait partie des organisations patronales exclues de son champ d'application.
Cour de cassation, Assemblée plénière, 6 avril 1990, 89-41.674
Cour de cassationLes avenants ou annexes à une convention collective ou à un accord professionnel étendu ne sont pas applicables aux entreprises non signataires et non adhérentes à une organisation patronale signataire, s'ils n'ont pas eux-mêmes fait l'objet d'un arrêté d'extension.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 1978, 75-40.484
Cour de cassationLes juges du fond ne sauraient faire application de la convention collective des inspecteurs du cadre des sociétés d'assurances du 5 juin 1967 à une société aux motifs que celle-ci effectue pour le compte d'une compagnie d'assurances des opérations régies par le décret-loi du 14 juin 1938 sans rechercher si ladite convention collective a été signée par cette société ou par une organisation patronale dont elle fait partie ou a fait l'objet d'un arrêté d'extension.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 133-12
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.