Code du travail

Article L. 1321-1 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées106
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1321-1

106 décisions
97

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 09-40.381

Cour de cassation

; que dès lors, en se déterminant par la considération inopérante selon laquelle la salariée « n'a jamais suivi de formation pratique et appropriée en matière de sécurité comme l'impose l'article L. 231-3-1 du code du travail » pour écarté le grief tiré de ce que la « chef d'équipe » ne faisait pas respecter cette consigne élémentaire, la Cour d'Appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1311-2 et L. 1321-1 du Code du travail ; - ALORS, ENFIN, QUE la société TRIGO faisait valoir, d'une part que les gilets de sécurité de trouvaient en possession de la salariée au moment des faits et d'autre part que même si tel n'avait pas été le cas, il n'appartenait qu'à Mademoiselle TRIGO de se les procurer auprès de l'assistante administrative (conclusions d'appel de la société TRIGO, p.

99

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-44.994

Cour de cassation

; qu'en disant que la disposition du réglement intérieur interdisant aux salariés de tenir des propos portant atteinte à l'image et / ou à nuire aux intérêts du groupe ou de ses dirigeants, et précisant que ce comportement était passible d'une sanction pour faute grave, aurait été illicite comme " interdisant toute critique en interne ", la Cour d'appel a violé l'article L. 1321-1 du Code du Travail ; 7. ET ALORS QU'aux termes se l'article L.

100

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-42.510

Cour de cassation

; qu'une telle disposition constitue une garantie de fond et rend sans cause réelle et sérieuse le licenciement intervenu au mépris de cette procédure ; qu'en décidant le contraire pour juger que reposait sur une cause réelle et sérieuse le licenciement en litige motivé par un manquement à des dispositions déontologiques, sans qu'ait été diligentée une enquête interne par le service de déontologie de la Banque populaire, la cour d'appel a violé l'article L.

101

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-42.511

Cour de cassation

; qu'une telle disposition constitue une garantie de fond et rend sans cause réelle et sérieuse le licenciement intervenu au mépris de cette procédure; qu'en décidant le contraire pour juger que reposait sur une faute grave le licenciement de Monsieur X... motivé par un manquement à des dispositions déontologiques, sans qu'ait été diligentée une enquête interne par le service de déontologie de la Banque Populaire, la Cour d'appel a violé l'article L.1321-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X...

102

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-40.114

Cour de cassation

La loi du 19 janvier 2000 ayant abrogé les dispositions légales relatives au temps partiel annualisé, les seuls modes d'annualisation du temps de travail applicables aux salariés à temps partiel pendant la période litigieuse étaient ceux prévus par les articles L. 212-4-12 et L. 212-4-6 alors en vigueur du code du travail. Dès lors, fonde légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant relevé que le salarié ne pouvait bénéficier d'un contrat de travail intermittent, ce dont il résultait que l'employeur ne pouvait lui appliquer un système d'annualisation du temps de travail et de lissage de sa rémunération, fût-il prévu par une convention de forfait, a exactement décidé qu'il devait bénéficier de l'indemnité prévue par l'article L. 223-15 devenu L. 3141-29 du code du travail

103

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 07-45.017

Cour de cassation

sans délai de prévenance et alors qu'il n'était justifié d'aucune circonstance exceptionnelle, sans rechercher si les difficultés économiques rencontrées à cette date par l'entreprise, n'étaient pas de nature à justifier l'urgence telle que visée par le règlement de l'entreprise, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-34 et L. 122-39-1 du code du travail, devenus respectivement L. 1321-1 et L.

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