Code du travail
Article L. 1321-1 : texte et décisions associées – page 9
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1321-1
Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe exclusivement : 1° Les mesures d'application de la réglementation en matière de santé et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement, notamment les instructions prévues à l'article L. 4122-1 ; 2° Les conditions dans lesquelles les salariés peuvent être appelés à participer, à la demande de l'employeur, au rétablissement de conditions de travail protectrices de la santé et de la sécurité des salariés, dès lors qu'elles apparaîtraient compromises ; 3° Les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1321-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 09-40.381
Cour de cassation; que dès lors, en se déterminant par la considération inopérante selon laquelle la salariée « n'a jamais suivi de formation pratique et appropriée en matière de sécurité comme l'impose l'article L. 231-3-1 du code du travail » pour écarté le grief tiré de ce que la « chef d'équipe » ne faisait pas respecter cette consigne élémentaire, la Cour d'Appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1311-2 et L. 1321-1 du Code du travail ; - ALORS, ENFIN, QUE la société TRIGO faisait valoir, d'une part que les gilets de sécurité de trouvaient en possession de la salariée au moment des faits et d'autre part que même si tel n'avait pas été le cas, il n'appartenait qu'à Mademoiselle TRIGO de se les procurer auprès de l'assistante administrative (conclusions d'appel de la société TRIGO, p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2010, 09-40.069
Cour de cassationsensibilisé, prévoyait que le port de la chasuble fluorescente était obligatoire dans zone dite «MADT» pour des raisons de sécurité ; qu'en estimant qu'un manquement à l'obligation du port de la chasuble ne pouvait être reproché à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-44.994
Cour de cassation; qu'en disant que la disposition du réglement intérieur interdisant aux salariés de tenir des propos portant atteinte à l'image et / ou à nuire aux intérêts du groupe ou de ses dirigeants, et précisant que ce comportement était passible d'une sanction pour faute grave, aurait été illicite comme " interdisant toute critique en interne ", la Cour d'appel a violé l'article L. 1321-1 du Code du Travail ; 7. ET ALORS QU'aux termes se l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-42.510
Cour de cassation; qu'une telle disposition constitue une garantie de fond et rend sans cause réelle et sérieuse le licenciement intervenu au mépris de cette procédure ; qu'en décidant le contraire pour juger que reposait sur une cause réelle et sérieuse le licenciement en litige motivé par un manquement à des dispositions déontologiques, sans qu'ait été diligentée une enquête interne par le service de déontologie de la Banque populaire, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-42.511
Cour de cassation; qu'une telle disposition constitue une garantie de fond et rend sans cause réelle et sérieuse le licenciement intervenu au mépris de cette procédure; qu'en décidant le contraire pour juger que reposait sur une faute grave le licenciement de Monsieur X... motivé par un manquement à des dispositions déontologiques, sans qu'ait été diligentée une enquête interne par le service de déontologie de la Banque Populaire, la Cour d'appel a violé l'article L.1321-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-40.114
Cour de cassationLa loi du 19 janvier 2000 ayant abrogé les dispositions légales relatives au temps partiel annualisé, les seuls modes d'annualisation du temps de travail applicables aux salariés à temps partiel pendant la période litigieuse étaient ceux prévus par les articles L. 212-4-12 et L. 212-4-6 alors en vigueur du code du travail. Dès lors, fonde légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant relevé que le salarié ne pouvait bénéficier d'un contrat de travail intermittent, ce dont il résultait que l'employeur ne pouvait lui appliquer un système d'annualisation du temps de travail et de lissage de sa rémunération, fût-il prévu par une convention de forfait, a exactement décidé qu'il devait bénéficier de l'indemnité prévue par l'article L. 223-15 devenu L. 3141-29 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 07-45.017
Cour de cassationsans délai de prévenance et alors qu'il n'était justifié d'aucune circonstance exceptionnelle, sans rechercher si les difficultés économiques rencontrées à cette date par l'entreprise, n'étaient pas de nature à justifier l'urgence telle que visée par le règlement de l'entreprise, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-34 et L. 122-39-1 du code du travail, devenus respectivement L. 1321-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1321-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.