Code du travail

Article L. 1251-5 : texte et décisions associées – page 24

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Décisions associées278
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1251-5

278 décisions
277

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-41.182

Cour de cassation

AMT par un contrat à durée indéterminée ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; Mais attendu d'abord que les dispositions de l'article L. 124-7, alinéa 2, devenu L. 1251-40 du code du travail qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 124-2, alinéa 1er à L. 124-2-4 devenus L. 1251-5 à L. 1251-30 du même code ne permettent pas au salarié temporaire de faire valoir les droits afférents à un contrat de travail à durée indéterminée auprès d'un utilisateur, lorsque l'entreprise de travail temporaire n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 124-4 devenu L. 1251-16 et L.

278

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 06-46.164

Cour de cassation

124-7 du code du travail, en violation de ces textes ; Mais attendu, d'abord, qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, les moyens retenus par le juge sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement à l'audience ; Attendu, ensuite, qu'aux termes de l'article L. 124-2, alinéa 1, devenu L. 1251-5 du code du travail, le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; que selon le second alinéa de ce texte, un utilisateur ne peut faire appel à des salariés intérimaires que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée "mission", et seulement dans les cas énumérés à l'article L. 124-2-1, devenu L.

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