Code du travail
Article L. 1251-43 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 1251-43
Le contrat de mise à disposition établi pour chaque salarié comporte : 1° Le motif pour lequel il est fait appel au salarié temporaire. Cette mention est assortie de justifications précises dont, notamment, dans les cas de remplacement prévus aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 1251-6 , le nom et la qualification de la personne remplacée ou à remplacer ; 2° Le terme de la mission ; 3° Le cas échéant, la clause prévoyant la possibilité de modifier le terme de la mission dans les conditions prévues aux articles L. 1251-30 et L. 1251-31 . Cette disposition s'applique également à l'avenant prévoyant le renouvellement du contrat de mise à disposition ; 4° Les caractéristiques particulières du poste de travail à pourvoir et, notamment si celui-ci figure sur la liste des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L. 4154-2 , la qualification professionnelle exigée, le lieu de la mission et l'horaire ; 5° La nature des équipements de protection individuelle que le salarié utilise. Il précise, le cas échéant, si ceux-ci sont fournis par l'entreprise de travail temporaire ; 6° Le montant de la rémunération avec ses différentes composantes, y compris, s'il en existe, les primes et accessoires de salaire que percevrait dans l'entreprise utilisatrice, après période d'essai, un salarié de qualification professionnelle équivalente occupant le même poste de travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1251-43
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-10.059
Cour de cassation; qu'en estimant qu'il n'y avait pas lieu de requalifier les contrats de mission en un contrat à durée indéterminée, sans avoir recherché, comme il lui était demandé, si le remplacement de salariés par « glissement de poste » ne constituait pas une irrégularité affectant les contrats de mission, la cour d‘appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1251-6, L. 1251-16, L. 1251-40 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-10.060
Cour de cassation; qu'en constatant que le salarié avait été recruté pour des misions d'intérim pour des remplacements de salariés par glissement de postes et en jugeant néanmoins qu'il n'y avait pas lieu de requalifier les contrats de mission en un contrat à durée indéterminée, la cour d‘appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1251-6, L. 1251-16, L. 1251-40 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-10.061
Cour de cassation; qu'en estimant qu'il n'y avait pas lieu de requalifier les contrats de mission en un contrat à durée indéterminée, sans avoir recherché, comme il lui était demandé, si le remplacement de salariés par « glissement de poste » ne constituait pas une irrégularité affectant les contrats de mission, la cour d‘appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1251-6, L. 1251-16, L. 1251-40 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-10.062
Cour de cassation; qu'en estimant qu'il n'y avait pas lieu de requalifier les contrats de mission en un contrat à durée indéterminée, sans avoir recherché, comme il lui était demandé, si le remplacement de salariés par « glissement de poste » ne constituait pas une irrégularité affectant les contrats de mission, la cour d‘appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1251-6, L. 1251-16, L. 1251-40 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-19.164
Cour de cassationsa responsabilité à l'égard de sa cocontractante, la société utilisatrice, en tant que pourvoyeuse des emplois litigieux et qu'elle devait la garantir des conséquences de cette requalification à l'origine de laquelle elle se trouvait ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé, ensemble les articles L 1251-1, L 1251-2, L 1251-5, L 1251-42, L 1251-43, L 1251-45 et suivants du code du travail et les articles 1134 et 1147 du code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-21.046
Cour de cassation; que de ces énonciations il s'évince que le salarié ne saurait prétendre obtenir une requalification de ses contrats de mission à l'égard de son employeur à raison de la fausseté des mentions figurant au contrat de mission du 4 août 2003 ; 1) ALORS QUE selon l'article L.1251-16 du code du travail, le contrat de mission reproduit les mentions et clauses du contrat de mise à disposition énumérées à l'article L.1251-43 du même code et, notamment, la qualification du salarié, le lieu de la mission et les caractéristiques du poste à pourvoir ; que la méconnaissance de ces dispositions entraîne la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée ; qu'en rejetant la demande de requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée, tout en constatant…
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-17.888
Cour de cassation; que pour refuser de faire droit aux demandes de rappels de salaire au titre des heures de nuit et de dimanches travaillés, la Cour d'appel a simplement affirmé que le salarié avait été rempli de ses droits ; qu'en statuant ainsi, sans expliquer en quoi le salarié avait été rempli de ses droits, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1251-18 et L. 1251-43 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-12.459
Cour de cassation; qu'en retenant que la société de travail temporaire avait sciemment enfreint les règles du travail temporaire et contribué à placer le salarié dans une prétendue « situation objective de précarité » après avoir constaté qu'elle avait usé d'une possibilité de report ou d'avance prévue par la loi, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-16, L. 1251-30 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-16.362
Cour de cassationLes dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 du même code, n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite n'ont pas été respectées. Il résulte des articles L. 1251-36 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-22.793
Cour de cassationaux salariés à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, que les entreprises de travail temporaire, quelles qu'elles fussent, n'avaient pas reproduit dans les contrats de mission des travailleurs temporaires les clauses et mentions du contrat de mise à disposition énumérées à l'article L. 1251-43 du code du travail comme le leur impose l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-21.825
Cour de cassationnuméros de mission mentionnés sur les contrats, de la mention sur les bulletins de paie de l'indemnité de précarité qui était effectivement versée au travailleur intérimaire à la fin de chacune de ses missions ; mais que les contrats de mission sont également soumis à une exigence de formalisme ; que doivent y figurer les mentions énumérées par l'article L1251-43 du Code du travail (¿) ; que les ementions portées sur les contrats litigieux sont sommaires et insuffisamment précises pour justifier le recours à ce type de contrat ; que la mention de « receveur » sans autre précision sur les contrats de mission ne satisfait pas aux exigences légales imposant que soient précisées la qualification du salarié intérimaire et celle du salarié qu'il remplaçait ; qu'au surplus il résulte des éléments du dossier que la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-28.198
Cour de cassationindéterminée et la condamnation de la société Camo 2 à lui verser diverses sommes ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Vu le principe d'égalité de traitement, ensemble les articles L. 1251-18, L. 1251-43 6° du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de rappel de salaire, l'arrêt énonce que l'examen des bulletins de salaire révèle que M. Y... a été embauché par l'entreprise utilisatrice le 8 avril 1980 et avait dès lors déjà vingt-cinq années d'ancienneté dans cette entreprise à la date de l'embauche de Mme X... ; que nonobstant le versement à M. Y... d'une prime d'ancienneté, Mme X...
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