Code du travail
Article L. 1251-43 : texte et décisions associées – page 5
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Article L. 1251-43
Le contrat de mise à disposition établi pour chaque salarié comporte : 1° Le motif pour lequel il est fait appel au salarié temporaire. Cette mention est assortie de justifications précises dont, notamment, dans les cas de remplacement prévus aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 1251-6 , le nom et la qualification de la personne remplacée ou à remplacer ; 2° Le terme de la mission ; 3° Le cas échéant, la clause prévoyant la possibilité de modifier le terme de la mission dans les conditions prévues aux articles L. 1251-30 et L. 1251-31 . Cette disposition s'applique également à l'avenant prévoyant le renouvellement du contrat de mise à disposition ; 4° Les caractéristiques particulières du poste de travail à pourvoir et, notamment si celui-ci figure sur la liste des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L. 4154-2 , la qualification professionnelle exigée, le lieu de la mission et l'horaire ; 5° La nature des équipements de protection individuelle que le salarié utilise. Il précise, le cas échéant, si ceux-ci sont fournis par l'entreprise de travail temporaire ; 6° Le montant de la rémunération avec ses différentes composantes, y compris, s'il en existe, les primes et accessoires de salaire que percevrait dans l'entreprise utilisatrice, après période d'essai, un salarié de qualification professionnelle équivalente occupant le même poste de travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1251-43
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-13.863
Cour de cassation2 octobre 2006, 16 octobre 2006 et 30 octobre 2006 mentionnaient comme motif de la mission, à la fois un "remplacement" et une "tâche occasionnelle précisément définie et non durable", ce dont il résultait qu'ils comportaient deux motifs ; que la cour d'appel, qui a néanmoins rejeté sa contestation, a violé les articles L. 1251-6, L. 1251-16, L. 1251-40 et L. 1251-43 du code du travail ; 4°/ qu'en cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire, il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat ; qu'elle avait contesté deux contrats conclus à compter des 6 février 2006 et 3 mars 2006 et motivés par l'absence de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-19.320
Cour de cassationAttendu que pour rejeter la demande des salariés en paiement d'une provision pour défaut de mention sur leurs bulletins de salaire de leur position dans la classification conventionnelle applicable, la cour d'appel a retenu que ces bulletins portaient l'indication des accords nationaux des entreprises de travail temporaire concernant leur personnel intérimaire et permanent ; qu'au regard du principe de l'égalité des rémunérations, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2012, 10-21.864
Cour de cassationAu regard du principe d'égalité de traitement, la seule différence de statut juridique ne permet pas de fonder une différence de rémunération entre des salariés qui effectuent un même travail ou un travail de valeur égale, sauf s'il est démontré, par des justifications dont le juge contrôle la réalité et la pertinence, que la différence de rémunération résulte de l'application de règles de droit public. Doit, dès lors, être approuvé l'arrêt qui, en l'absence de toute justification donnée par une chambre de commerce et d'industrie, décide que les salariés qui ont bénéficié d'une requalification de leurs contrats de travail temporaires en contrats à durée indéterminée au sein de ladite chambre doivent percevoir la rémunération résultant du statut qu'elle applique à ses personnels contractuels
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-30.183
Cour de cassationne pouvait bénéficier du coefficient 230 de la convention collective du bâtiment et le débouter de ses demandes, sans rechercher au préalable quelle était la rémunération qu'il aurait dû percevoir au regard des règles conventionnelles applicables dans l'entreprise utilisatrice ; qu'en l'absence d'une telle recherche, l'arrêt manque de base légale au regard des articles L 1251-18 et L 1251-43 du code du travail ; 2°/ ALORS QUE par application des dispositions de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur la première branche du moyen entraînera, par voie de conséquence, celle des dispositions de l'arrêt déboutant Monsieur X... de ses différents chefs de demande. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 10-13.634
Cour de cassationL'article L. 1251-10 1° du code du travail a pour objet d'interdire à l'employeur de recourir au travail temporaire dans le but de remplacer des salariés en grève et de priver leur action d'efficacité. Dès lors, une cour d'appel ayant constaté qu'un employeur avait fait accomplir à des salariés temporaires, en plus de leur travail habituel, celui de salariés grévistes, leur amplitude horaire ayant été augmentée, en a exactement déduit qu'il avait eu recours au travail temporaire en violation de ce texte
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-44.880
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1251-16, L. 1251-40 et L. 1251-43 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été mis à la disposition de la société Goodyear Dunlop Tires France par la société de travail temporaire Relais intérim, dans le cadre de missions d'intérim, pour pourvoir au remplacement de salariés absents du 30 janvier 2002 au 31 mars 2004 et pour faire face à un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise du 1er avril 2004 au 8 juillet 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification des contrats de travail temporaire en un contrat de travail à durée indéterminée et la condamnation de l'entreprise utilisatrice à lui payer diverses sommes ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-44.667
Cour de cassation124-7 et L. 124-7-1 du code du travail ; Mais attendu que les dispositions de l'article L. 124-2, alinéa 2, devenu L. 1251-6 du code du travail ne permettent pas au salarié temporaire, qui n'est pas partie au contrat de mise à disposition conclu entre l'entreprise de travail temporaire et l'utilisateur en application de l'article L. 124-3 devenu L. 1251-42, L. 1251-43, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2008, 07-40.704
Cour de cassationD'une part, il résulte de l'article L. 124-4 devenu L. 1251-16 du code du travail que l'obligation de remise d'un contrat écrit de mission incombe à l'entreprise de travail temporaire ; d'autre part, il résulte de l'article L. 124-7, alinéa 1er, devenu L. 1251-39 de ce code, que le salarié intérimaire ne peut invoquer la violation par l'entreprise de travail temporaire des prescriptions de l'article L. 1251-16 de ce code, pour faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits afférents à un contrat à durée indéterminée et n'est réputé lié, par un contrat à durée indéterminée à l'entreprise utilisatrice, que lorsque celle-ci continue à le faire travailler à la fin de sa mission sans contrat de mise à disposition.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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