Code du travail

Article L. 1251-35 : texte et décisions associées – page 2

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1251-35

126 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-19.834

Cour de cassation

condamné la société SKF FRANCE à payer à Monsieur [V] la somme de 1.565,23 € net au titre de l'indemnité de requalification ; 1. ALORS QUE les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 par la requalification du contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée ne sont pas applicables à la méconnaissance des dispositions de l'article L.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-19.833

Cour de cassation

condamné la société SKF FRANCE à payer à Madame [U] la somme de 1.600,12 € net au titre de l'indemnité de requalification ; 1. ALORS QUE les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 par la requalification du contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée ne sont pas applicables à la méconnaissance des dispositions de l'article L.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-19.628

Cour de cassation

2015 prévoyait que son terme pourrait être aménagé et que les parties avaient usé de cette faculté d'aménagement du terme ; qu'en s'abstenant de rechercher si les contrats conclus postérieurement au contrat initial ne visaient pas à aménager le terme de la mission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1251-30, L. 1251-35 et L. 1251-35-1 du code du travail ; 2. ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 19-16.608

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 1251-40 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-15.138

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt du 29 janvier 2020 d'avoir requalifié les contrats de mission de M. [L] en contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 2 septembre 2013 à l'égard de la société Sovitrat 14 ; AUX MOTIFS QUE « les dispositions de l'article L.1251-40 du code du travail sanctionnant l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 20-21.698

Cour de cassation

licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors « que les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 du même code, n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main d'oeuvre est interdite n'ont pas été respectées ; qu'il résulte par ailleurs des articles L. 1251-36 et L.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 20-15.677

Cour de cassation

La SA Transdev IDF conteste la contradiction alléguée entre ses plannings et les contrats de mission. Elle conteste enfin le reproche qui lui est adressé du chef de l'irrespect des règles de renouvellement des contrats de mission faisant valoir d'une part que la période pendant laquelle M. [K] a été détaché en son sein est inférieure à 18 mois et d'autre part que l'hypothèse de renouvellement des contrats de mission prévue à l'article L. 1251-35 du code du travail ne doit pas être confondue avec celle de la succession de contrats en cas de remplacement d'un salarié absent telle que prévue par l'article L. 1251-37 ; qu'au surplus, elle n'est pas responsable du choix de la société de travail temporaire par la mise à disposition du même travailleur intérimaire, c'est- à-dire de M. [K]. Pour sa part, M.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-12.271

Cour de cassation

Selon l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Aux termes de l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. Selon l'article L.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-12.274

Cour de cassation

. 7. Selon l'article L. 1251-40 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire, en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. 8.

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-12.273

Cour de cassation

. 7. Selon l'article L. 1251-40 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire, en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. 8.

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-19.708

Cour de cassation

1251-40 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017. » Réponse de la Cour 5. Les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 du même code, n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite n'ont pas été respectées. 6. La cour d'appel, qui a constaté qu'en violation de l'article L.

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-17.817

Cour de cassation

Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter toutes ses demandes dirigées contre la société Partnaire 67, alors « que les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice, des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L.

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