Code du travail
Article L. 1251-30 : texte et décisions associées – page 8
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Article L. 1251-30
Le terme de la mission prévu au contrat de mise à disposition ou fixé par avenant à ce dernier peut être avancé ou reporté à raison d'un jour pour cinq jours de travail. Pour les missions inférieures à dix jours de travail, ce terme peut être avancé ou reporté de deux jours. L'aménagement du terme de la mission ne peut avoir pour effet ni de réduire la durée de la mission initialement prévue de plus de dix jours de travail ni de conduire à un dépassement de la durée maximale du contrat de mission fixée par les articles L. 1251-12 et L. 1251-12-1 .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1251-30
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-25.740
Cour de cassation: " remplacement de M. A... Sébastien, receveur en AM, Kl" " remplacement par glissement de poste de M. B... Alain, 1" COD en AM, KI" ; l'article L 124-7 du Code du travail, invoqué par l'appelant, est désormais codifié, à droits constants, par les articles L 1251-36, -37, -39 et -40, renvoyant aux dispositions des articles L 1251-5 à -7, L 1251-10 à - 12, L 1251-30 et L 1251-35 ; s'agissant de l'exigence de motivation des contrats de travail considérés, la seule mention, sur les premiers contrats cités, d'un accroissement temporaire d'activité, sans autre précision, répond aux exigences de motivation prévues par l'article L 1251-6 du Code du travail; que c'est dans l'hypothèse où l'appelant contesterait la réalité de ce motif que le litige né de cette contestation devrait conduire l'entreprise utilisatrice…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-11.724
Cour de cassationtravail et 1.000 ¿ au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE Sur la requalification des contrats de mission : que selon l'article L 1251-40 du code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L.1251-5 à L.1251-7, L.1251-10 à L.1251-12, L.1251-30 et L.1251-35 du même code, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondants à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission ; or, qu'il résulte de l'article L.1251-35 que le contrat de mission ne peut être renouvelé qu'une seule fois lorsque celui-ci a été conclu pour un terme précis ; qu'en l'espèce, étant observé que la SAS Faurecia ne s'explique en aucune façon sur…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 14-17.705
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail que la possibilité donnée à l'entreprise utilisatrice de recourir à des missions successives avec le même salarié, soit pour remplacer un ou des salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu, soit pour faire face à un accroissement temporaire de son activité, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 14-10.127
Cour de cassation; qu'en se limitant à contrôler la mention de motifs légaux sur les contrats sans en vérifier la réalité au prétexte que M. X... ne les contestait pas, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 4/ ALORS QUE selon l'article L 1251-40 du code du travail, lorsque une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L 1251-5 à L 1251-7, L 1251-10 à L 1251-12, L 1251-30 et L 1251-35 du code du travail, ces missions doivent être requalifiées en contrat à durée indéterminée prenant effet au 1er jour de sa mission ; qu'en l'espèce, qu'en affirmant, à les supposer adoptés, que seuls des contrats successifs, qui se doivent d'être consécutifs, dans le cadre d'un même contrat ou de contrats ayant la même mission…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 14-10.168
Cour de cassationpour assurer le remplacement de salariés absents, la cour d'appel a violé l'article L. 1251-37 du code du travail ; 8°/ que les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail, seules applicables au contrat de mission dans le cadre du recours au travail intérimaire, qui sanctionne l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 par la requalification du contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée, ne sont pas applicables à la méconnaissance des dispositions de l'article L. 1251-36 relatif au délai de carence ; qu'en faisant application des dispositions des articles L. 1244-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-22.579
Cour de cassation; enfin que selon l'article L1251-40 du code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L1251-5 à L1251-7, concernant les cas de recours, L1251-10 à L1251-12 et L1251-13 concernant les interdictions de recours et la fixation du terme et la durée du contrat, L1251-30 et L1251-31 concernant l'échéance du terme du contrat, le salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au jour de sa mission ; Que tel n'est pas le cas de monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-18.575
Cour de cassationa conclu des contrats de travail temporaire avec la SAS MANPOWER France pour être mis à la disposition de la SAS ERBIS ; que les deux derniers contrats ont été signés le 1er septembre 2008 pour la période du 1er au 12 septembre et le 22 septembre 2008 pour la période du 22 au 26 septembre 2008 ; que ces deux contrats prévoyaient que leur terme pouvait être avancé ou reporté en application de l'article L.1251-30 du code du travail ; que le salarié a travaillé du 1er au 19 septembre 2008 et du 22 au 26 septembre 2008 ; qu'il a été victime d'un accident du travail le 23 septembre 2008 ; que le 6 novembre 2009, Patrick X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-14.199
Cour de cassation; qu'il résulte de l'examen du contrat produit en pièce n° 6 par la SBTPC que ce document intitulé « Contrat de mise à disposition », relatif à la mission devant être accomplie par Jean Max X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-12.459
Cour de cassationde mission ; qu'en retenant que la société de travail temporaire avait sciemment enfreint les règles du travail temporaire et contribué à placer le salarié dans une prétendue « situation objective de précarité » après avoir constaté qu'elle avait usé d'une possibilité de report ou d'avance prévue par la loi, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-16, L. 1251-30 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-16.362
Cour de cassationLes dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 du même code, n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite n'ont pas été respectées. Il résulte des articles L. 1251-36 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-28.023
Cour de cassationcassation en mesure d'exercer son contrôle, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L 1251-16 du Code du travail ; 4. ALORS QUE si les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 11-26.036
Cour de cassation2006 » de telle sorte que l'avenant de renouvellement a pu valablement être signé par le salarié le 21 janvier 2006, étant observé qu'il en est de même pour les contrats postérieurs ; ce moyen ne peut donc prospérer ; enfin, M. X... ne peut pas non plus valablement soutenir qu'il y aurait lieu à requalification pour non-respect des dispositions de l'article L1251-30 du Code du travail au motif que l'aménagement du terme de la dernière mission aurait eu pour effet de la réduire de plus de 10 jours alors que les « jours de travail » au sens de cet article s'entendent des jours ouvrés et qu'en l'espèce, le terme du contrat de mission, initialement prévu au vendredi 27 avril 2007, a pu être régulièrement avancé au 15 avril 2007, cet aménagement s'inscrivant dans le champ des 10 jours ouvrés fixé par l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1251-30
Méthode et périmètre
Source et précautions
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