Code du travail

Article L. 1251-12 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées122
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1251-12

122 décisions
97

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-10.103

Cour de cassation

-d'oeuvre ; et qu'en se contentant de relever que l'inobservation du délai de carence prévu par l'article L. 1251-36 du code du travail n'était pas un motif de requalification, que les contrats de mission conclus étaient formellement réguliers et que la mise à disposition durant trois mois de M. X... ne pouvait être qualifiée de durable au sens de l'article L. 1251-12 du même code, sans rechercher, comme il lui était demandé, si M.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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98

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-13.481

Cour de cassation

le respect des dispositions des articles L 1251-5 et L 1251-6 du Code du travail ; Que sur la forme et l'exécution du contrat de mission, c'est par des motifs pertinents que les premiers juges ont dit que la durée totale du contrat de mission n'excédait pas 18 mois, compte tenu du renouvellement en conformité avec les dispositions des articles L 1251-11 et L 1251-12 du Code du travail ; que le salarié fait état de quatre renouvellements de contrat pour lesquels le motif du recours n'est pas indiqué comme prévu à l'article L 1251-16 du Code du travail, alors que la société MANPOWER précise que tous les contrats ont été rédigés, y compris les renouvellements, mais que le salarié s'est abstenu de retourner certains d'entre eux signés ; mais considérant que la validité des contrats initiaux de mission n'étant…

99

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-16.362

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 du même code, n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite n'ont pas été respectées. Il résulte des articles L. 1251-36 et L.

100

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-28.023

Cour de cassation

la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L 1251-16 du Code du travail ; 4. ALORS QUE si les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L.

101

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 11-26.036

Cour de cassation

X..., le nonrespect des délais de carence, au demeurant non contesté, ne démontre pas la continuité de l'emploi pourvu, lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice; M. X... ne peut pas valablement soutenir que ses contrats de mission devraient être requalifiés en contrat à durée indéterminée au motif que les durées des contrats et des avenants dépasseraient la période de 18 mois prévue par l'article L.1251-12 du Code du travail alors que chaque contrat de mission avec son avenant éventuel, signé par M. X... , n'excède pas la durée maximale fixée par l'article L.1251-12 du Code du travail et qu'en outre, au total, les relations ont duré du 17 octobre 2005 au 30 novembre 2005 et du 3 janvier 2006 au 15 avril 2007, soit moins de 18 mois ; ce moyen ne peut donc prospérer ; M. X...

102

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-24.929

Cour de cassation

Selon l'article L. 1251-40 du code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 du code du travail, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. 1251-41 du même code lorsque le conseil de prud'hommes saisi d'une demande de requalification d'un contrat de mission en contrat à durée indéterminée , fait droit à la demande du salarié, il doit lui accorder, à la charge de l'entreprise utilisatrice une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.

103

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-22.793

Cour de cassation

emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que l'article L. 1251-40 du code du travail en vertu duquel est opérée cette requalification vise l'entreprise utilisatrice ; que les dispositions de cet article, qui sanctionne l' inobservation, par l'entreprise utilisatrice, des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251- 10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 du code du travail, n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de main d'oeuvre est interdite n'ont pas été respectées ; que l'action engagée contre l'entreprise utilisatrice pour une des causes prévues par l'article L.

104

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-22.395

Cour de cassation

il ait pu continuer à travailler pour la société Ellico après le 2 septembre 2005, terme du dernier contrat de mission signé, est sans incidence dans les relations entre le salarié et l'entreprise de travail temporaire ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le premier moyen pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 1251-12, L. 1251-35 et L.

105

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-21.825

Cour de cassation

temporaire, il doit être établi qu'elle a manqué aux obligations qui lui sont propres et qu'elle a agi frauduleusement en concertation avec l'entreprise utilisatrice ; que les dispositions de l'article L 1251-40 du Code du travail qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L 1251-5 à L1251-7, L 1251-10 à L1251-12, L1251-30 et L1251-35 du même Code n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire pour obtenir sa condamnation in solidum avec l'entreprise utilisatrice lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main d'oeuvre est interdite n'ont pas été respectées ; que le contrat de travail temporaire doit être établi par écrit et comporter toutes les mentions obligatoires prévues par les…

106

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 11-26.620

Cour de cassation

; qu'en se déterminant ainsi, quand rien ne pouvait être reproché au CFA, à l'égard de qui la requalification n'était pas prononcée, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 1251-40 du code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L.

107

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-11.793

Cour de cassation

Selon les articles L. 1251-36 et L. 1251-37 du code du travail, il ne peut être recouru pour pourvoir un même poste au sein de l'entreprise utilisatrice, à des contrats de mission successifs que dans les hypothèses limitativement énumérées par le second de ces textes et notamment pour remplacer un salarié temporairement absent en cas de nouvelle absence du salarié remplacé, pour des emplois saisonniers ou pour des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir aux contrats à durée indéterminée, pour remplacer l'une des personnes mentionnées aux 4°et 5° de l'article L. 1251-6 du code du travail ; qu'il en résulte qu'un contrat de mission conclu pour le remplacement d'un salarié absent ne peut être immédiatement suivi d'un contrat de mission conclu pour un accroissement temporaire d'activité.

108

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-20.206

Cour de cassation

avaient donc pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'il résulte de l'article L. 1251-40 du code du travail que lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L.

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