Code du travail
Article L. 1251-12 : texte et décisions associées – page 8
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Article L. 1251-12
La convention ou l'accord de branche étendu de l'entreprise utilisatrice peut fixer la durée totale du contrat de mission. Cette durée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1251-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-16.481
Cour de cassationà l'article L.722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement, à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise" ; que l'article L.1251-35 du même code énonce : "Le contrat, de mission est renouvelable une fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat, initial, ne peut excéder la durée maximale prévue à l'article L.1251-12.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-18.923
Cour de cassationouvrables auparavant, le conseil de prud'hommes a justement considéré qu'il y avait lieu à requalifier ces contrats en contrat de travail à durée indéterminée. En effet, si les dispositions de l'article L.1251-40 du code du travail sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice, des dispositions des articles L.1251-5 à L.1251-7, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-15.997
Cour de cassationL'indemnité de préavis et l'indemnité de congés payés afférents, fussent-elles dues à la suite d'une requalification de contrats en contrat à durée indéterminée, ont un caractère de salaire, ce dont il résulte que l'action en paiement de ces indemnités est soumise à la prescription quinquennale, de sorte que l'article 26, II, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 n'est pas applicable
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-15.999
Cour de cassationet au développement de son activité économique et pallier la gestion volontairement réduite de ses effectifs permanents ; Que conformément à l'article L.1251-40 du code du travail, lorsque l'entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L.1251-5 à L.1251-7, L.1251-10 à L.1251-12, L.1251-30 et L.1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au 1 er jour de sa mission ; Qu'en l'espèce et comme rappelé ci-dessus, non seulement les contrats de missions prévoyaient des remplacements par glissement et pour partie à l'affectation des tâches dévolues en principe au salarié absent, mais surtout ces missions étaient…
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-19.164
Cour de cassation-17 qui régissent le contrat de mission qu'elle doit souscrire avec le salarié temporaire. Les contrats comportent les mentions exigées par l'article L 1251-16 et ils ont été remis au salarié dans les deux jours ouvrables suivant la mise à disposition. Aucun de ces contrats, renouvellement compris, n'excède la durée de 18 mois prévue par les articles L 1251-12 et L 1251-35 du code du travail et le salarié n'explique pas, alors que les contrats successifs sont espacés de plusieurs jours, en quoi le délai de carence n'aurait pas été respecté. L'entreprise de travail temporaire ne dispose d'aucun moyen de surveillance et de contrôle de l'usage qui est fait par l'entreprise utilisatrice des contrats de mission, de telle sorte qu'aucune obligation ne saurait être mise à sa charge à ce titre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-11.724
Cour de cassationcontrat de travail et 1.000 ¿ au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE Sur la requalification des contrats de mission : que selon l'article L 1251-40 du code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L.1251-5 à L.1251-7, L.1251-10 à L.1251-12, L.1251-30 et L.1251-35 du même code, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondants à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission ; or, qu'il résulte de l'article L.1251-35 que le contrat de mission ne peut être renouvelé qu'une seule fois lorsque celui-ci a été conclu pour un terme précis ; qu'en l'espèce, étant observé que la SAS Faurecia ne s'explique en…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 14-17.705
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail que la possibilité donnée à l'entreprise utilisatrice de recourir à des missions successives avec le même salarié, soit pour remplacer un ou des salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu, soit pour faire face à un accroissement temporaire de son activité, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 14-10.127
Cour de cassation; qu'en se limitant à contrôler la mention de motifs légaux sur les contrats sans en vérifier la réalité au prétexte que M. X... ne les contestait pas, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 4/ ALORS QUE selon l'article L 1251-40 du code du travail, lorsque une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L 1251-5 à L 1251-7, L 1251-10 à L 1251-12, L 1251-30 et L 1251-35 du code du travail, ces missions doivent être requalifiées en contrat à durée indéterminée prenant effet au 1er jour de sa mission ; qu'en l'espèce, qu'en affirmant, à les supposer adoptés, que seuls des contrats successifs, qui se doivent d'être consécutifs, dans le cadre d'un même contrat ou de contrats ayant la même mission…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 14-10.168
Cour de cassationpour assurer le remplacement de salariés absents, la cour d'appel a violé l'article L. 1251-37 du code du travail ; 8°/ que les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail, seules applicables au contrat de mission dans le cadre du recours au travail intérimaire, qui sanctionne l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 par la requalification du contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée, ne sont pas applicables à la méconnaissance des dispositions de l'article L. 1251-36 relatif au délai de carence ; qu'en faisant application des dispositions des articles L. 1244-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-22.579
Cour de cassationpeut qu'entraîner la requalification du contrat conclu avec l'entreprise de travail temporaire ; enfin que selon l'article L1251-40 du code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L1251-5 à L1251-7, concernant les cas de recours, L1251-10 à L1251-12 et L1251-13 concernant les interdictions de recours et la fixation du terme et la durée du contrat, L1251-30 et L1251-31 concernant l'échéance du terme du contrat, le salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au jour de sa mission ; Que tel n'est pas le cas de monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-18.575
Cour de cassationn'est pas fondé à poursuivre contre la SAS ERBIS la requalification du contrat de travail temporaire qu'il a conclu le 1er septembre 2008 avec la SAS MANPOWER France ; qu'en conséquence le jugement doit être infirmé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-12.459
Cour de cassationD'où il se déduit que les missions d'intérim assurées par le salarié avaient pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. L'article Ll251-40 du code du travail énonce que lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1251-12
Méthode et périmètre
Source et précautions
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