Code du travail

Article L. 1251-10 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées116
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1251-10

116 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-10.060

Cour de cassation

pour irrégularité de procédure et d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L. 1251-40 du code du travail « Lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L.

74

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-10.061

Cour de cassation

à la société Manpower France la somme de 7.879,61 euros nets perçue au titre de l'exécution provisoire ; AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L. 1251-40 du code du travail « Lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L .1251-5 à L .1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L.

75

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-10.062

Cour de cassation

à la société Manpower France la somme de 7.879,61 euros nets perçue au titre de l'exécution provisoire ; AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L. 1251-40 du code du travail « Lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L.

76

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-11.805

Cour de cassation

; qu'en fait, M. [B] a été occupé durablement à des tâches de préparateur de commande relevant de l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; que lorsqu'un utilisateur a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en violation caractérisée des dispositions des articles L. 124-2 à L. 124-2-4, devenus L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L.

77

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-16.000

Cour de cassation

'augmentation et au développement de son activité économique et pallier la gestion volontairement réduite de ses effectifs permanents ; Que conformément à l'article L.1251-40 du code du travail, lorsque l'entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L.1251-5 à L.1251-7, L.1251-10 à L.1251-12, L.1251-30 et L.1251-35 du code du travail, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au 1 er jour de sa mission ; Qu'en l'espèce et comme rappelé ci-dessus, non seulement les contrats de missions prévoyaient des remplacements par glissement et pour partie à l'affectation des tâches dévolues en principe au salarié absent, mais…

78

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-18.061

Cour de cassation

Monsieur Mickaël X... soutient qu'il n'a signé un contrat de mission que le 05 juillet pour un début d'activité au 27 juin 2011. Un travailleur temporaire ne peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice, les droits afférents à un contrat de travail à durée indéterminée que s'il y a eu violation des dispositions des articles L 1251-5 à L 1251-7, L 1251-10 à L 1251-12. L1251-30 et L 1251-35 du code du travail et non comme en l'espèce, en cas d'absence de remise du contrat dans le délai légal ou d'absence de signature (cass soc 17 mars 2010), cette obligation incombant à l'entreprise de travail temporaire. En l'espèce, le seul document contractuel produit à la procédure, intitulé - "contrat de mission - avenant de renouvellement N1 effet le 06/07/2011" pour le remplacement (absence) de M Y...

79

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-16.481

Cour de cassation

Les jours pris en compte pour apprécier le délai, devant séparer les deux contrats sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement, utilisateurs" ; que l'article L.1251-40 du même code dispose : "Lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L.1251-5 à. L.1251-7,1. L.1251-10 à. L.1251-12, L1251-30 et L.1251-35, ce salarié peut, faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant, à un contrat de travail à durée indéterminée prenant, effet, au premier jour de sa mission" ; qu'en l'espèce, la Cour constate que, en violation des textes susmentionnés, Monsieur X...

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-18.923

Cour de cassation

de deux jours ouvrables auparavant, le conseil de prud'hommes a justement considéré qu'il y avait lieu à requalifier ces contrats en contrat de travail à durée indéterminée. En effet, si les dispositions de l'article L.1251-40 du code du travail sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice, des dispositions des articles L.1251-5 à L.1251-7, L.

81

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-15.997

Cour de cassation

L'indemnité de préavis et l'indemnité de congés payés afférents, fussent-elles dues à la suite d'une requalification de contrats en contrat à durée indéterminée, ont un caractère de salaire, ce dont il résulte que l'action en paiement de ces indemnités est soumise à la prescription quinquennale, de sorte que l'article 26, II, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 n'est pas applicable

82

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-15.999

Cour de cassation

'augmentation et au développement de son activité économique et pallier la gestion volontairement réduite de ses effectifs permanents ; Que conformément à l'article L.1251-40 du code du travail, lorsque l'entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L.1251-5 à L.1251-7, L.1251-10 à L.1251-12, L.1251-30 et L.1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au 1 er jour de sa mission ; Qu'en l'espèce et comme rappelé ci-dessus, non seulement les contrats de missions prévoyaient des remplacements par glissement et pour partie à l'affectation des tâches dévolues en principe au salarié absent, mais surtout ces missions…

84

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-11.724

Cour de cassation

ce deuxième contrat de travail et 1.000 ¿ au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE Sur la requalification des contrats de mission : que selon l'article L 1251-40 du code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L.1251-5 à L.1251-7, L.1251-10 à L.1251-12, L.1251-30 et L.1251-35 du même code, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondants à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission ; or, qu'il résulte de l'article L.1251-35 que le contrat de mission ne peut être renouvelé qu'une seule fois lorsque celui-ci a été conclu pour un terme précis ; qu'en l'espèce, étant observé que la SAS Faurecia ne…

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