Code du travail
Article L. 1243-1 : texte et décisions associées – page 14
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Article L. 1243-1
Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. Lorsqu'il est conclu en application du 6° de l'article L. 1242-2 , le contrat de travail à durée déterminée peut, en outre, être rompu par l'une ou l'autre partie, pour un motif réel et sérieux, dix-huit mois après sa conclusion puis à la date anniversaire de sa conclusion.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1243-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-17.642
Cour de cassationd'appel a déduit que cet arrêt maladie en date du 29 novembre 2010 était postérieur à la fin de la relation de travail ; qu'en statuant ainsi et en admettant la rupture anticipée du contrat de travail du 8 au 9 décembre pour cause de maladie – ce qui ne constitue ni une faute grave du salarié ni un cas de force majeure – la cour d'appel a violé l'article L1243-1 du code du travail, QU'en statuant ainsi, sans constater un accord clair précis et non équivoque de l'employeur et du salarié d'anticipé la rupture du contrat de travail du 8 au 9 décembre 2010, la cour d'appel a en outre privé sa décision de base légale au regard de l'article L1243-1 du code du travail, ALORS DE SURCROIT QUE, le refus du salarié de travailler, pour un motif légitime, n'entraîne pas à lui seul la rupture anticipée du contrat à durée…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 15-16.764
Cour de cassationLa clause 4, point 1, de l'accord-cadre du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 s'oppose à l'instauration d'une différence de traitement entre les travailleurs à durée déterminée et les travailleurs à durée indéterminée qui serait justifiée par la seule circonstance qu'elle est prévue par une norme nationale générale et abstraite, telle une loi ou une convention collective.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-16.461
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée abusive du contrat de travail à durée déterminée et à titre d'indemnité de congés payés prévue à l'article L. 1242-16 du code du travail alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié qui a rompu un contrat de travail à durée déterminée en méconnaissance des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 15-16.443
Cour de cassation1°/ que sauf à priver le salarié d'une garantie de fond, la saisine par l'employeur de la commission juridique de la ligue de football instituée par les articles 51 et 681 de la charte du football professionnel ne peut intervenir postérieurement à l'entretien préalable à une décision de rupture du contrat de travail ; qu'en retenant le contraire la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, ces dispositions, ensemble, par fausse application, l'article L. 1243-1 du code du travail ; 2°/ que l'entretien préalable à cette rupture ne s'est pas tenu avec M. X..., président de la société Olympique Lyonnais, et ce tandis que M. L...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 15-12.396
Cour de cassationDavid, Silhol, Belfanti, Mme Ala, conseillers référendaires, Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ludet, conseiller, les observations de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de M. [B], l'avis de Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l' article L. 1243-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 1er mars 2010, la Ligue Réunion des sports de contact (la Ligue), M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-26.138
Cour de cassationà la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [I]. Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur [I] était fondé sur une faute lourde et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1243-1 du Code du travail, d'indemnité de fin de contrat et d'indemnité de congés payés, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour appel dilatoire ; AUX MOTIFS QUE Monsieur [R] [I] a créé, en 1992, la SARL COMMUNICATION PARTNERS SERVICES (Société CSP) et qu'il en est devenu le gérant en juin 1997 ; que le 6 novembre 1997, la Société UTI GROUP, Société ayant pour objet le conseil et l'ingénierie informatique, a pris le contrôle de la Société CSP, qui,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-28.295
Cour de cassation, une « négligence caractérisée », « des travaux non finalisés, incomplets ou contenant des erreurs manifestes et intolérables de la part d'un salarié de votre niveau » ; qu'en jugeant, par motifs adoptés, qu'aucun élément suffisamment précis n'était cité en fait ou en date dans la lettre de rupture anticipée, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1243-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-15.603
Cour de cassation; qu'en jugeant néanmoins que cette rupture du contrat de travail était nulle comme faisant suite à l'appel formé le 25 janvier 2012 par la salariée lorsqu'il résultait de ses propres constatations que la rupture du contrat en date du 20 janvier 2012 était antérieure à l'appel formé le 25 janvier 2012 par la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-28.084
Cour de cassationAux termes de l'article 680 de la charte du football professionnel, chaque premier contrat dans un club de l'entraîneur titulaire du diplôme d'entraîneur professionnel de football est conclu pour une durée minimum de deux saisons
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-30.095
Cour de cassationIl résulte des dispositions d'ordre public de l'article L. 1243-1 du code du travail, auxquelles, ni la charte du football professionnel, qui a valeur de convention collective sectorielle, ni le contrat de travail, ne peuvent déroger dans un sens défavorable au salarié, que le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas d'accord entre les parties, de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 15-16.132
Cour de cassationLes dispositions de l'article 11. 2. de la convention collective du rugby professionnel, qui, en cas de relégation ou de rétrogradation du club, permettent au joueur de rejoindre un autre club professionnel avant le terme du contrat en cours, sans rendre la rupture imputable à l'employeur, ni interdire au salarié de rompre le contrat en invoquant une faute grave de l'employeur, dérogent, dans un sens favorable au salarié, à l'article L. 1243-1 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-20.126
Cour de cassationdroits de l'homme et des libertés fondamentales ; que sur ce dernier point, force est de constater que l'appelante n'a pas entendu poursuivre une collaboration avec Mme [T] [K] au-delà du 14 février 2013 correspondant au terme du dernier contrat à durée déterminée, situation différente de celle d'une rupture anticipée illicite comme contrevenant à l'article L 1243-1 du code du travail ; que la non-poursuite de la relation contractuelle entre les parties après le 14 février 2013, dans le cadre précisément du dernier contrat à terme précis ayant débuté le 5 février, contrat assorti d'une simple faculté de renouvellement rappelée à son § 5 (pièce 20 de l'intimée), ne peut en elle-même être qualifiée de sanction suite à la saisine, le 30 janvier 2013 par Mme [T] [K] de la juridiction prud'homale, nonobstant les…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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