Code du travail

Article L. 1243-1 : texte et décisions associées – page 15

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Décisions associées316
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1243-1

316 décisions
169

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-21.360

Cour de cassation

1243-8 du code du travail aux motifs inopérants de l'absence de violence, sans caractériser un consentement libre et non équivoque à un avenant préétabli par l'employeur portant, non pas modification, mais dénaturation du contrat, signé en état de subordination, sans entretien préalable, sans conseiller de la salariée et sans délai de rétractation, la cour d'appel a violé l'article L.

170

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-20.756

Cour de cassation

; que les stipulations contractuelles relatives aux conditions de rupture du contrat sont en totale contradiction avec les dispositions législatives relatives tant à la rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée qu'à la rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée ; qu'il y a lieu de rappeler que même s'il s'agit d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, dont la durée est déterminée, ce contrat est soumis aux dispositions de l'article L. 1243-1 et suivants et L.

171

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-17.446

Cour de cassation

; qu'en se fondant, pour retenir le contraire, sur les circonstances inopérantes que les relations de travail s'inscrivaient dans un contexte sportif de haut niveau et que l'entraîneur était lui-même tenu d'atteindre certains objectifs sportifs, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1243-1 et L. 1243-4 du code du travail ; 2°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que, dans leurs conclusions d'appel, ni l'employeur ni le salarié ne soutenaient que Mme Y...

172

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-22.851

Cour de cassation

La décision du directeur de thèse d'arrêter l'encadrement de la recherche menée par un salarié, engagé par un employeur suivant contrat à durée déterminée dans le cadre d'une thèse financée par une bourse "convention industrielle de formation pour la recherche" (CIFRE), n'est pas constitutive d'une situation de force majeure autorisant l'employeur à rompre le contrat de façon anticipée

173

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-19.126

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 et 2044 du code civil, ensemble l'article L. 1243-1 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que Mme X... a été engagée le 8 novembre 2011, par contrat à durée déterminée, par M. Y... ; que la relation de travail a pris fin d'un commun accord le 7 avril 2012 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité de précarité, l'arrêt retient que l'intéressée a signé, le 7 avril 2012, une convention de rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée précisant qu'elle ne percevrait aucune prime de précarité ;

174

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-15.714

Cour de cassation

; qu'en estimant néanmoins, pour écarter l'existence d'une faute grave, que les faits reprochés, à savoir un dénigrement systématique de la nouvelle équipe dirigeante, n'étaient pas différents de ceux commis antérieurement au 7 juillet 2010, date de l'avenant au contrat de travail de Monsieur X..., et que la signature de cet acte démontrait qu'ils ne rendaient pas impossible le maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1243-1, L. 1243-3 et L. 1243-4 du code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QU'en estimant, pour refuser de prendre en considération non seulement les faits antérieurs au 7 juillet 2010, mais également ceux postérieurs qui leur seraient similaires, que la signature de l'avenant entre les parties démontrait que les propos reprochés à Monsieur X...

176

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 14-11.220

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1243-1 et L. 1243-3 du code du travail ; Attendu, selon l'article L. 1243-1 du code du travail, en sa rédaction applicable en la cause, que sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 9 février 2010 par la société Ambulances fontenaisiennes en qualité d'ambulancier, aux termes d'un contrat à durée déterminée à temps plein ; que par courrier daté du 11 décembre 2010 il a informé l'employeur qu'il avait "décidé de quitter l'entreprise pour motif personnel", puis s'est rétracté par lettre du 15 décembre 2010 ;

177

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 13-26.631

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient que la prestation audiovisuelle alléguée par l'employeur, s'analysant en la finalisation d'une oeuvre, est en réalité une production au sens du code de la propriété intellectuelle et en déduit l'application à cet employeur de la convention collective nationale de la production audiovisuelle du 13 décembre 2006

178

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2015, 14-10.208

Cour de cassation

de travail à durée indéterminée ; qu'en revanche, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu de manière anticipée par une démission ; qu'en décidant néanmoins que le contrat de travail avait été rompu par la volonté unilatérale de Monsieur X..., qui avait cessé de se présenter à son poste de travail, la Cour d'appel a violé les articles L 1243-1 et L 1243-2 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE, en toute hypothèse, la démission ne peut résulter que d'une volonté non équivoque du salarié de mettre fin unilatéralement au contrat de travail ; qu'en décidant que la rupture du contrat de travail à durée déterminée était imputable à Monsieur X..., qui ne s'était plus présenté à son poste de travail, sans caractériser à son égard une volonté non équivoque de mettre fin à la relation contractuelle, la…

179

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 14-10.137

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du code civil et L. 1243-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 1er juillet 2009, M. X... a été engagé, selon contrat de travail à durée déterminée de trois ans, par la société Olympique lyonnais en qualité de préparateur physique du groupe professionnel, statut cadre ; que le salarié a assuré la préparation physique des joueurs de l'équipe PRO 1 pendant la saison 2009-2010 ; qu'à la suite de l'engagement de M. Y... en tant que préparateur physique général, M. X... a été affecté à la préparation physique des joueurs de l'équipe PRO 2 ; que le salarié a refusé cette nouvelle affectation en soutenant qu'il s'agissait d'une modification de son contrat de travail ;

180

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 14-12.507

Cour de cassation

un contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen : 1°/ que la seule consommation d'un produit de très faible valeur, même dissimulée au supérieur hiérarchique, ne constitue pas une faute grave ; qu'en décidant le contraire quand bien même qu'il s'agissait d'un acte isolé dans l'historique des relations de travail, la cour d'appel a violé l'article L.

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