Code du travail

Article L. 1243-1 : texte et décisions associées – page 16

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Décisions associées316
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1243-1

316 décisions
181

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-24.261

Cour de cassation

, puis a constaté que l'employeur s'était contenté de hausser les épaules en réponse à cette plainte ; que, sans violer le principe de la contradiction, ni encourir les griefs du moyen, elle a pu déduire de ses constatations l'existence d'une faute grave de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1243-1, L. 3243-2 et L.

182

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-28.485

Cour de cassation

303, 90 € à titre de rappel de salaire de novembre 2009 à avril 2010 en ce compris la période de mise à pied à titre conservatoire à compter du 2 avril 2010, de 2. 214 € à titre d'indemnité de fin de contrat, de 2. 101, 30 € à titre de dommages et intérêts correspondant aux salaires dus jusqu'au 30 juin 2010 et de 2. 120, 31 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ; AUX MOTIFS QUE l'article L.

183

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-28.547

Cour de cassation

, mais également pour refus de la modification substantielle d'un élément du contrat de travail, inaptitude physique constatée par le médecin du travail, insuffisance professionnelle et motif économique ; qu'une telle clause de résiliation, autorisant la rupture du contrat de travail pour une cause non prévue par les dispositions d'ordre public de l'article L.

184

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-28.331

Cour de cassation

doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que si le salarié est admis à prendre acte de la rupture d'un contrat de travail à durée déterminée, l'intéressé ne peut rompre le contrat qu'en démontrant que les manquements qu'il impute à l'employeur caractérisent une faute grave, au sens de l'article L.

185

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2015, 13-27.270

Cour de cassation

durée du préavis ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résulte de ses propres constations que ces faits dataient respectivement du 30 novembre 2007 et du 6 octobre 2007 et que la lettre de convocation à un entretien préalable en vue d'un licenciement était du 25 juin 2008, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

186

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-21.576

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles L. 6325-5 et L. 1243-1 du code du travail, ensemble l'article 3 de l'accord de branche du 24 décembre 2004 sur la formation professionnelle conclu dans le cadre de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, l'annexe I de la convention collective des ETAM et l'avenant n° 36 du 12 septembre 2008 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Abylsen Delta a recruté Mme X... en contrat de professionnalisation sur la période du 6 octobre 2008 au 30 septembre 2009 en qualité d'assistante ressources

187

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-23.352

Cour de cassation

2°/ que l'article 61, in fine de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version issue de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, dispose que le fonctionnaire mis à disposition est soumis aux règles d'organisation et de fonctionnement du service où il sert, à l'exception des articles L. 1234-9, L. 1243-1 à L. 1243-4 et L.

188

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-27.616

Cour de cassation

; que la relation contractuelle s'était néanmoins poursuivie jusqu'à ce que, par courrier du 8 décembre 2008, Monsieur X... prenne acte de la rupture de son contrat ; qu'en décidant, pour refuser la requalification du contrat de Monsieur X... en contrat à durée déterminée, qu'un contrat nul n'avait pas à faire l'objet d'une requalification, la Cour d'appel a violé les articles L. 6221-1 et L. 6224-1 à L. 6224-5 du Code du travail, ses articles L. 1243-1 à 1243-4, et l'article L. 1243-8 du même code ; 2.

189

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-17.517

Cour de cassation

; qu'il pouvait être affecté à la gestion du Centre de formation où il exercerait toujours son métier d'entraîneur sans que cela constitue une déclassification caractérisant une modification de sa qualification, de sorte qu'il s'agissait d'un simple changement dans ses conditions de travail qui relevait du pouvoir de direction de l'employeur et n'était pas constitutive d'une faute grave ; qu'en statuant autrement, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L.

190

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-26.172

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1243-1 du code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail et qu'il résulte de ces dispositions d'ordre public que le salarié ne peut par avance accepter la rupture du contrat par l'employeur pour d'autres causes que celles prévues par ce texte ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 26 juin 2009 en qualité de joueur de basket-ball par l'association Poitiers basket 86 pour la durée d'une saison sportive ;

191

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-17.603

Cour de cassation

le 12 mars 2011, le contrat de travail d'assistante maternelle à durée déterminée conclu avec la salariée, de sorte que cette rupture était « aux torts de l'employeur », le conseil de prud'hommes a violé ces textes par refus d'application, ensemble l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant et, par fausse application, l'article L. 1243-1 du code du travail ; Mais attendu que l'employeur n'ayant invoqué devant les juges du fond, pour la rupture du contrat de travail, ni les dispositions du code de l'action sociale et des familles ou de l'article 18 de la convention collective nationale étendue des assistants maternels du particulier employeur, ni la Convention internationale des droits de l'enfant, le moyen, qui invoque la violation de l'article L.

192

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-17.335

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1242-12, L. 1243-1 et L. 1245-1 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué statuant sur renvoi après cassation (Soc., 28 septembre 2011, n° 10-10.958), que M. X..., artisan, a proposé, le 24 mai 2008, à M. Y... de l'engager comme manoeuvre dans le cadre d'un contrat à durée déterminée pour la période du 26 mai au 13 juin 2008 ; que M. X... a mis fin aux relations contractuelles, le 27 mai 2008 ; que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes au titre de la rupture; que le 2 décembre 2011 le tribunal de commerce de Blois a prononcé la liquidation judiciaire de M.

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