Code du travail

Article L. 1243-1 : texte et décisions associées – page 13

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Décisions associées323
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1243-1

323 décisions
145

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 23 mars 2017, 14/03913

Cour d'appel

La note en délibéré, reçue le 8 mars 2017, n'ayant pas été autorisée lors de l'audience, sera écartée des débats. Vu les conclusions d'intimé et d'appelant incident déposées le 25 janvier 2017 au greffe reprises oralement à l'audience par la SARL ATLANTIC FUNÉRAIRE et tendant à voir : Vu les articles 548 à 550 du code de procédure civile, Vu les articles L. 1243-1 et L. 1332-3 du code du travail, En la forme, - juger recevable l'appel principal interjeté par Monsieur [O] [C] à l'encontre du jugement du 14 octobre 2014 rendu par le conseil de prud'hommes de Dax, - constater son appel incident à l'encontre du jugement du 14 octobre 2014 rendu par le conseil de prud'hommes de Dax, - le dire recevable en la forme.

Condamnation : 1 739 €Licenciement+11
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147

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-20.589

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que M. [H] était, pendant la durée de son détachement, lié à la MGEN action sanitaire et sociale par un contrat de travail de droit privé dont la rupture s'analysait en un licenciement régi par le code du travail, à l'exception, prévue par l'article 45 de la loi, des articles L. 1234-9, L. 1243-1 à L. 1243-4 et L. 1243-6 de ce code, alors, selon le moyen, que le fonctionnaire détaché auprès d'une personne morale de droit privé est lié à cette personne morale par un contrat de travail de droit privé s'il exerce des fonctions dans un rapport de subordination avec cette dernière ; qu'en énonçant, pour conclure à l'existence d'un contrat de travail entre M.

148

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-24.711

Cour de cassation

par lettre du 19 juillet 2012 à un entretien préalable prévu le 2 août 2012 accompagnée d'une mise à pied conservatoire, le salarié a été placé en arrêt maladie le 2 août 2012 ; qu'à la suite d'un entretien préalable du 13 août 2012, l'employeur lui a notifié le 10 septembre 2012 la rupture anticipée de son contrat de travail pour faute grave ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'écarter des débats deux arrêts rendus par la chambre de l'instruction, alors, selon le moyen : 1°/ que la partie civile non tenue au secret de l'instruction est autorisée pour l'exercice des droits de sa défense à produire dans une instance civile les décisions rendues par la chambre de l'instruction dans le cadre d'une procédure pénale en cours…

149

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-27.332

Cour de cassation

'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de son contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat telle que prévue à l'article L.1243-8 du code du travail ; 1°- ALORS QUE le salarié qui rompt un contrat de travail à durée déterminée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1243-1 du code du travail n'a pas droit à l'attribution de dommages et intérêts, sauf s'il caractérise l'existence d'une faute grave commise par l'employeur à l'origine de la rupture ; que ne constitue pas une telle faute le fait pour l'employeur de ne pas sanctionner le salarié qui a décidé de quitter son emploi et ne se présente plus à son travail ; qu'en accordant des dommages intérêts à M.

150

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-16.168

Cour de cassation

Attendu, ensuite, qu'ayant à juste titre rappelé que l'article 66 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au litige, précise que le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception des dispositions des articles L. 1243-6, L. 1243-1 à L. 1243-4 et L.

151

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-23.761

Cour de cassation

Attendu que la MGEN fait grief à l'arrêt de la condamner à payer des dommages-intérêts au titre de la rupture ainsi que de la perte de chance de recevoir une retraite supplémentaire, alors, selon le moyen : 1°/ que le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception des dispositions des articles L. 1234-9, L. 1243-1-1, L. 1243-4 et L.

152

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-14.281

Cour de cassation

; qu'ayant constaté que l'employeur avait laissé seule la salariée en contrat de professionnalisation d'esthéticienne pour assurer à sa place un soin aux rayons ultraviolets, ce pour quoi l'employeur savait qu'elle n'avait pas d'habilitation, en jugeant le licenciement fondé par une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L 6325-4-1, dernier alinéa, et L 1243-1 du code du travail ; 2.

153

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-23.071

Cour de cassation

le 17 février 2012, dès lors que l'employeur n'avait plus fourni de travail s'analysait en un licenciement, n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations dont il résultait que la salariée qui était à l'origine de la rupture du contrat dont elle a refusé la poursuite, avait démissionné ; qu'elle a violé les articles L 1243-1 et L 1231-1 du code du travail.

155

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-17.390

Cour de cassation

; / attendu que Madame [D] était employée par contrat Cesu, dont le règlement édité au profit des employeurs prévoit les caractéristiques suivantes : - Durée du travail : Moins de 8 heures par semaine, Déclaration préalable à l'embauche : Non, Type de contrat de travail: Equivalent d'un CDD, Rédaction d'un contrat de travail écrit : FACULTATIF, mais conseillé pour un emploi régulier. / Attendu que l'article L.

156

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-20.548

Cour de cassation

; il s'ensuit que la rupture de la promesse d'embauche dont il s'agit est intervenue à l'initiative de la SASP [Localité 1] RUGBY, peu important que le contrat de travail n'ait pas commencé à s'exécuter ; s'agissant d'un contrat de travail à durée déterminée dont le salarié rapporte suffisamment la preuve de l'existence, celui-ci ne pouvait être rompu avant l'échéance du terme que dans les cas prévus par l'article L 1243-1 du code du travail c'est à dire, dans sa version alors applicable, sauf accord des parties, en cas de faute grave ou de force majeure ; dès lors, M.

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