Code du travail

Article L. 1243-1 : texte et décisions associées – page 10

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Décisions associées323
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1243-1

323 décisions
109

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-13.981

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour l'Association française du lupus et autres maladies auto-immunes Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la rupture anticipée des contrats de travail à durée déterminée était illicite et d'AVOIR, en conséquence, condamné l'AFL à payer à Mme Y... la somme de 9.813,60 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts légaux à compter du jugement ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 1243-1 du code du travail dispose que le contrat à durée déterminée ne peut être rompu, sauf accord des parties, qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude du salarié ; que l'association AFL affirme que Mme Y...

110

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-21.767

Cour de cassation

4°/ que la rupture du contrat de travail à durée indéterminée par accord des parties ne peut intervenir que dans les conditions prévues par le code du travail relatives à la rupture conventionnelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que la rupture d'un commun accord conclue entre les parties s'était inscrite dans le cadre des dispositions de l'article L.

111

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-20.951

Cour de cassation

procédure civile ; AUX MOTIFS QU' « Aux termes de l'article R. 1455-7 du code du travail, la formation de référé peut, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il résulte des dispositions de l'article L. 1243-1 du code du travail que sauf accord des parties le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. En l'espèce, à l'appui de ses prétentions Monsieur Y...

112

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-15.304

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour l'association Les Jardins - MAPA Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'association Les Jardins-MAPA à verser à Mme Claire Y... la somme de 50.950 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la rupture : aux termes de l'article L. 1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail ; que l'article L.

113

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-11.499

Cour de cassation

5134-47 du code du travail dispose que le contrat d'avenir doit prévoir des actions de formation et d'accompagnement au profit de son titulaire qui peuvent être menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci, et ouvre droit à une attestation de compétence délivrée par l'employeur et est pris en compte au titre de l'expérience requise pour la validation des acquis de l'expérience ; qu'il résulte des articles L. 1243-1 et L. 1245-1 du code du travail que le contrat d'avenir, à durée déterminée, conclu au titre de ces dispositions législatives destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi, doit remplir les conditions prévues par l'article L.

114

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-19.999

Cour de cassation

les sommes de 59.639,60 € à titre des dommages et intérêts, 2.344,28 € à titre de rappel de salaires pendant la période de mise à pied, 234,43 € pour les congés payés afférents ainsi que 234,43 € au titre de la prime de précarité pendant la période de mise à pied et d'avoir débouté la société Corsica Sole de sa demande au titre de la clause de dédit-formation.

115

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-22.330

Cour de cassation

procédures et des objectifs » et reprochait au salarié « l'inefficacité » de son management ainsi que son « manque d'implication et de travail » ; qu'en retenant pour écarter tout comportement fautif du salarié que les griefs invoqués par l'employeur, par leur généralité, échappaient à la sphère disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1243-1 et L. 1243-4 du code du travail ; 6) ALORS QUE la datation dans la lettre de licenciement des faits invoqués n'est pas nécessaire ; qu'en retenant au soutien de sa décision le caractère « non daté » des griefs d'inexécution des fonctions, d'absence de compte rendu et de manque d'implication, la cour d'appel a violé L.

116

Cour d'appel de Basse-Terre, 6 août 2018, 17/00673

Cour d'appel

code de procédure civile. MOTIFS : Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile qu'en l'absence de l'intimé, la cour ne fait droit aux demandes de l'appelant que si elle les estime régulières, recevables et bien fondées. Sur le licenciement : En ce qui concerne le bien fondé du licenciement : Aux termes de l'article L 1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et il appartient à l'employeur d'en démontrer l'existence.

Condamnation : 6 486 €Licenciement+13
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117

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2018, 16-28.008

Cour de cassation

de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, quand elle constatait que « la lettre de rupture du contrat de travail à durée déterminée de manière anticipée est motivée puisqu'elle mentionne le jugement de liquidation judiciaire de la société ainsi que la suppression du poste occupé par M. Mickaël A... », la cour d'appel a violé les articles L. 1243-1 et L. 1243-2 du code du travail en leur rédaction applicable au litige ; 2°) ET ALORS, subsidiairement, QU'en statuant comme elle a fait, sans caractériser en quoi la liquidation judiciaire de la société était tout à la fois extérieure, imprévisible et irrésistible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1243-1 et L.

118

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2018, 17-13.250

Cour de cassation

et de compétence; qu'en jugeant qu'il n'était pas démontré que c'était le salarié lui-même qui avait modifié ces données, sans cependant s'expliquer sur le fait que les seules connexions à son compte constatées le 11 juillet 2013 avaient eu lieu au moyen de son numéro d'ordonnateur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1243-1 du Code du travail.

119

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 16-22.875

Cour de cassation

et faute d'élément probant contraire communiqué par la société Cca International France ; qu'au vu de l'ensemble des pièces produites aux débats, la société Cca International France ne peut contester que M. X... a été évincé en raison de ses revendications, sans autre procédure, et en contradiction avec les cas limitativement prévus par l'article L. 1243-1 du code du travail ; que les prestations de M. X... ont pris fin le 10 janvier 2014, après 5 jours d'activité au lieu de 25, ce qui caractérise suffisamment une rupture anticipée du contrat à durée déterminée précité, décidée à tort par l'employeur. Il sera donc fait application de l'article L. 1243-4 du code du travail ; qu'en conséquence la société Cca International France sera condamnée à payer à M. X...

120

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 17-10.256

Cour de cassation

Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt, après avoir constaté que chacune des parties imputait à l'autre la rupture anticipée du contrat de travail, retient qu'en l'absence d'élément permettant de retenir une volonté claire et non équivoque des cocontractants de faire cesser la relation contractuelle, et en l'absence de la justification d'une faute grave, d'une force majeure ou d'une inaptitude constatée par le médecin du travail dans les termes de l'article L.

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