Code du travail
Article L. 1243-1 : texte et décisions associées – page 11
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Article L. 1243-1
Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. Lorsqu'il est conclu en application du 6° de l'article L. 1242-2 , le contrat de travail à durée déterminée peut, en outre, être rompu par l'une ou l'autre partie, pour un motif réel et sérieux, dix-huit mois après sa conclusion puis à la date anniversaire de sa conclusion.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1243-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-21.972
Cour de cassation; que dès lors, en reprochant à l'employeur, pour dire que la rupture du contrat de travail était abusive, de ne pas démontrer que le salarié avait effectivement exprimé une volonté claire et non équivoque de mettre fin à son contrat de travail à la date du 14 juin 2011, la cour d'appel a violé les articles 1109 et suivants et 1315 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, l'article L. 1243-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les éléments de preuve soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, le courrier du 14 juin 2011 informant l'association Cosem de la démission de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 16-23.715
Cour de cassation; qu'or, il convient de relever que le demandeur a sollicité en vain de l'association Les Francas, son employeur, la fourniture de travail et le paiement des salaires dus, donc la poursuite de son contrat de travail ; qu'en droit, un contrat de travail à durée déterminée, ce qui est le cas du contrat avenir dont bénéficiait le demandeur ne peut être rompu avant terme suivant les dispositions de l'article L 1243-1 du code du travail qu'en cas d'accord des parties faute grave ou force majeure ; qu'il est incontestable que la fourniture de travail et le paiement du salaire correspondant constituent une obligation essentielle de l'employeur et que tout manquement ou carence est fautif et consiste en une rupture avant terme du contrat de travail à durée déterminée aux torts exclusifs de l'employeur, avec les…
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-23.703
Cour de cassationvotre contrat de travail à durée déterminée pour faute grave ». Selon l'article L. 6325-3 du Code du travail régissant notamment le contrat de professionnalisation, le salarié s'engage à travailler pour le compte de son employeur et à suivre la formation prévue au contrat. S'agissant par ailleurs d'un contrat à durée déterminée, par application de l'article L. 1243-1 du même Code, celui-ci ne peut comme tel être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure. En l'espèce Mme Z... produit aux débats des certificats médicaux d'arrêt de travail justifiant de la légitimité de ses absences du centre de formation auquel elle était inscrite les 30 et 31 mai 2013 ainsi que le 21 juin 2013.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-19.551
Cour de cassationà durée déterminée irrégulier » ; qu'en statuant ainsi, quand l'interruption de toute fourniture de travail pendant cinq années impliquait une rupture de fait du contrat, en sorte que les contrats à durée déterminée ne pouvaient être requalifiés à compter du premier contrat à durée déterminée irrégulier, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-12, L. 1243-1, L. 1245-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-22.323
Cour de cassationet intérêts en application de l'article L. 1243-4 du code du travail, de 14.693,16 euros bruts au titre du rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire avec incidence de congés payés, outre une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs que « Par application de l'article L. 1243-1 du Code du Travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure, ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. En l'espèce, M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 17-11.456
Cour de cassationC..., ne peuvent être interprétés comme une interdiction formelle donnée au salarié de rejoindre les vestiaires, de rencontrer les joueurs et donc comme un retrait de ses fonctions d'entraîneur ; qu'il ne peut en conséquence être retenu que la décision d'écarter M. Y... de ses fonctions a été prise et notifiée le 21 juin 2009 ; que le jugement sera infirmé sur ce point ; que sur le licenciement, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-29.058
Cour de cassationde sa demande de résiliation judiciaire » ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « Il n'est pas contesté par les parties que le PB 86 et monsieur Y... ont été liés par un contrat à durée déterminée d'usage suivant engagement d'embauche émanant du club daté du 29 juillet 2012 et accepté le 3 août 2012 par le joueur, cette acceptation ayant bien été réceptionnée par le PB 86. [ ] L'article L. 1243-1 du Code du travail dispose que "sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail". L'article 1134 du Code civil édicte que "les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-18.956
Cour de cassationSelon l'article L. 5134-103 du code du travail, le contrat relatif à des activités d'adultes-relais est un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée ou à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 dans la limite de trois ans renouvelable une fois. Il en résulte que lorsqu'un tel contrat est conclu pour une durée déterminée, aucune durée minimale n'est imposée
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-20.503
Cour de cassationdemande la requalification de l'ensemble de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 1981 jusqu'au 31 janvier 1993 ; qu'en l'espèce, du 1er mai 1981 jusqu'au 1er janvier 1991, Mme Y... étant engagée par La Poste, service public, donc en tant qu'agent du droit public ; en conséquence, le conseil de prud'hommes ne peut se prononcer sur cette période ; que les articles L 1243-1 et suivants du code du travail disposent que « est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L 1242-1 à L 1242-4, L 1242-8, L 1242-8, L 1242-12, al. 1er, L 1243-11, al. 1er, L 1243-13, L 1244-3 et L 1244-4 » ; qu'en l'espèce durant la période s'étendant du 1er janvier 1991 au 31 janvier 1993, Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-14.195
Cour de cassation; qu'en l'espèce, en jugeant que le fait que le véhicule mis à la disposition de M. Y... ait été dégradé constituait une faute grave justifiant la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée quand l'employeur, informé dès le 10 décembre 2013 de ce fait, ne l'avait pas jugé suffisamment grave pour en faire mention dans l'avertissement du 17 décembre 2013, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-16.413
Cour de cassationLA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Briard, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1221-1 et L. 1243-1 du code du travail et 1315 du code civil devenu l'article 1353 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-12.769
Cour de cassationdéterminée, la cour d'appel retient que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, mentionne que le motif à l'origine de la rupture est un vol d'essence imputé à l'intimé et que l'association ne soutient plus que ce grief est caractérisé, qu'il s'ensuit que la rupture du contrat de travail est survenue en dehors des cas mentionnés à l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1243-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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