Code du travail

Article L. 1242-8 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées87
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1242-8

87 décisions
61

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-15.603

Cour de cassation

1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte; qu'à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée ; que, selon l'article L.1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, L.1242-6 à L.1242-8, L.1242-12 alinéa 1, L.1243-11 alinéa 1, L.1243-13, L.1244-3 et L.1244- 4 du même code; qu'il résulte des pièces versées aux débats que Madame [X] a travaillé pendant dix-sept années au service de la société FRANCE TELEVISIONS en exécution de très nombreux contrats à durée déterminée, signés pour de courtes périodes, généralement quatre jours sur une semaine; qu'elle…

62

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-13.725

Cour de cassation

L.1248-4: le fait de conclure un contrat de travail à durée déterminée ne comportant pas un terme fixé avec précision dès sa conclusion, en méconnaissance de l'article L.1242-7, ou de conclure un tel contrat sans fixer de durée minimale lorsqu'il ne comporte pas de terme précis, - article L.1248-5: le fait de méconnaître les dispositions de l'article L.1242-8, relatives à la durée du contrat de travail à durée déterminée, - article L.1248-6: le fait de ne pas établir par écrit le contrat de travail à durée déterminée et de ne pas y faire figurer la définition précise de son motif, en méconnaissance du premier alinéa de l'article L.1242-2, - article L.1248-7: le fait de ne pas transmettre au salarié le contrat de travail à durée déterminée au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche en méconnaissance…

63

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 13-21.588

Cour de cassation

; qu'au regard du préjudice subi par Madame X..., il lui sera accordé une somme de 2. 000 euros à titre d'indemnité de requalification » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « en application de l'article L 1245-1 est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L 1242-1 à L 1242-4, 1242-6 à L 1242-8, L 1242-12 alinéa, L 1243-11 alinéa 1 ", L 1243-13, L 1244-3 et 1244-4 relatives notamment aux durées maximales, aux conditions de successions, à la nécessité d'un contrat écrit. En application du second alinéa de l'article L 1245-2 du Code du travail, lorsque le Conseil des prud'hommes fait droit à la demande de requalification, il accorde au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur ; " ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.

64

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-24.948

Cour de cassation

Selon la délibération du 25 janvier 1995 du conseil d'administration de La Poste, les primes et indemnités perçues par les agents de droit public et les agents de droit privé et initialement regroupées au sein d'un complément indemnitaire ont été supprimées et incorporées dans un tout indivisible appelé "complément poste" constituant désormais de façon indissociable l'un des sous-ensembles de la rémunération de base de chaque catégorie de personnel et, selon la décision n° 717 du 4 mai 1995 du président du conseil d'administration de La Poste, la rémunération des agents de La Poste se compose de deux éléments, d'une part, le traitement indiciaire pour les fonctionnaires ou le salaire de base pour les agents contractuels, lié au grade et rémunérant l'ancienneté et l'expérience, d'autre part, le "complément…

65

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-24.952

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, les accords collectifs du 10 juillet 2001 et du 8 juillet 2003 avaient admis le processus de convergence progressive des compléments Poste des différents agents, fixé ses modalités et les montants de rémunération en résultant ; qu'en remettant en cause les modalités ainsi fixées le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 1242-1 et L.

66

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-25.166

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, les accords collectifs du 10 juillet 2001 et du 8 juillet 2003 avaient admis le processus de convergence progressive des compléments Poste des différents agents, fixé ses modalités et les montants de rémunération en résultant ; qu'en remettant en cause les modalités ainsi fixées le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 1242-1 et L.

67

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-25.168

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, les accords collectifs du 10 juillet 2001 et du 8 juillet 2003 avaient admis le processus de convergence progressive des compléments poste des différents agents, fixé ses modalités et les montants de rémunération en résultant ; qu'en remettant en cause les modalités ainsi fixées, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 1242-1 et L.

68

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-25.230

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, les accords collectifs du 10 juillet 2001 et du 8 juillet 2003 avaient admis le processus de convergence progressive des compléments poste des différents agents, fixé ses modalités et les montants de rémunération en résultant ; qu'en remettant en cause les modalités ainsi fixées le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 1242-1 et L.

69

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-25.231

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, les accords collectifs du 10 juillet 2001 et du 8 juillet 2003 avaient admis le processus de convergence progressive des compléments poste des différents agents, fixé ses modalités et les montants de rémunération en résultant ; qu'en remettant en cause les modalités ainsi fixées, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 1242-1 et L.

70

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 14-11.919

Cour de cassation

sans emploi ; 2° Lorsque l'employeur s'engage, pour une durée et dans des conditions déterminées par décret, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié ») et L 1245-1 du code du travail (« Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L 1242-1 à L 1242-4, L 1242-6 à L 1242-8, L 1242-12, alinéa premier, L 1243-11, alinéa premier, L 1243-13, L 1244-3 et L 1244-4 ») ; que le contrat d'accompagnement dans l'emploi, à durée déterminée, conclu au titre de dispositions législatives destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi, doit remplir les conditions prévues aux articles L 5134-20 et L 5134-22, à défaut de quoi il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée avec allocation au…

71

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-27.695

Cour de cassation

Justifie sa décision refusant de requalifier en contrat à durée indéterminée un contrat à durée déterminée la cour d'appel qui, après avoir relevé que ce contrat avait été conclu pour la période du 27 octobre 2008 au 26 janvier 2009, aux fins de faire face à un accroissement temporaire d'activité et que l'employeur exerçait l'activité habituelle de manutention de pneumatiques, a constaté l'existence, fût-elle liée à une production supplémentaire adaptée à l'hiver, d'un surcroît d'activité pendant la période pour laquelle le contrat avait été conclu

72

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-25.025

Cour de cassation

à durée déterminée, et qu'il convenait, en vertu de ces règles, de requalifier la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et d'appliquer les règles relatives à la rupture d'un tel contrat, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, l'article L.322-4-8-1 ancien du code du travail et les articles L. 1242-8, L. 1245-1, L.1245-2, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du même code ; 2°/ que si la commune de Saint-Paul soutenait que dans la mesure où le contrat de travail perdait son caractère de contrat aidé en l'absence de convention avec l'Etat préalable à sa conclusion, ce contrat serait alors un contrat de droit public puisque l'employeur est une personne publique gérant un service public administratif, Mme Y...

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