Code du travail
Article L. 1242-8-2 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 1242-8-2
Le contrat de travail à durée déterminée mentionné au 6° de l'article L. 1242-2 est conclu pour une durée minimale de dix-huit mois et une durée maximale de trente-six mois. Il ne peut pas être renouvelé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1242-8-2
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 31 juillet 2026, 22/07611
Cour d'appel… l'objet pour lequel il a été conclu. Selon l'article L. 1242-8-2 du même code, le contrat de travail à durée déterminée mentionné au 6° de l'article L. 1242-2 est conclu pour une durée minimale de dix-huit mois et une durée maximale de trente-six mois. Il ne peut pas être renouvelé. L'article L. 1242-12-1 du même code dispose, quant à lui, que lorsque le…
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