Code du travail
Article L. 1242-3 : texte et décisions associées – page 19
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Article L. 1242-3
Outre les cas prévus à l'article L. 1242-2, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu : 1° Au titre de dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi ; 2° Lorsque l'employeur s'engage, pour une durée et dans des conditions déterminées par décret, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié. 3° Lorsque l'employeur confie des activités de recherche au salarié et participe à sa formation à la recherche et par la recherche dans les conditions fixées à l' article L. 412-3 du code de la recherche ; 4° Lorsque l'employeur confie au salarié, dans les conditions fixées à l'article L. 431-5 du même code, des activités de recherche en vue de la réalisation d'un objet défini et qu'il s'engage à fournir au salarié une expérience professionnelle complémentaire au diplôme de doctorat prévu à l' article L. 612-7 du code de l'éducation ; 5° Au titre de la période de reconversion mentionnée à l' article L. 6324-1 du présent code, pour une durée d'au moins six mois.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1242-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-17.616
Cour de cassationdécembre 2000 au matin, signé par le représentant de l'employeur le 22 janvier 2001 et par le salarié le 24 janvier 2001, et le dernier signé le 18 décembre 2008 pour une mission du 1er au 19 décembre 2008, ont été signés par les deux parties après le délai de deux jours ouvrables suivant l'embauche prévue par l'article anciennement numéroté L.122-3 devenu L.1242-3 ; que les sociétés Canal Distribution et Canal Plus ne soutiennent pas avoir transmis les contrats pour signature en temps utile ; que la transmission tardive pour signature équivaut à une absence d'écrit qui entraîne la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ; que la relation de travail unissant Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-14.844
Cour de cassationcantonnant la requalification à la période postérieure au 1er janvier 2008, limité les demandes de l'exposant en paiement d'indemnité de requalification, de rappels de salaire, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, d'indemnité de fin de contrat et d'indemnités de licenciement ; AUX MOTIFS QU' « en application des articles L. 1242-3° et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-11.874
Cour de cassation122-1 alinéa 1) du Code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. L'article L. 1242-2 (anciens L. 122-1 alinéa 2 et L. 122-1-1) du même code dispose que, sou réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-28.687
Cour de cassationLe contrat de travail à durée déterminée doit être transmis au salarié au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche et sa transmission tardive équivaut à une absence d'écrit qui entraîne requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée. Selon l'article L. 712-1 du code rural et de la pêche maritime, l'employeur qui, au moment de l'embauche d'un salarié par contrat à durée déterminée, à l'exclusion des contrats visés à l'article L. 1242-3 du code du travail, remet au salarié et adresse à la caisse de mutualité sociale agricole les parties qui leur sont respectivement destinées du document appelé "titre emploi simplifié agricole" est réputé satisfaire aux obligations prévues par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13 du code du travail.
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 28 février 2013, 12/02314
Cour d'appel-delà du terme du contrat ; en conséquence, le juge judiciaire est compétent. Conformément aux dispositions de l'article L. 5134-24 du code du travail le contrat de travail, associé à une convention individuelle de contrat d'accompagnement dans l'emploi, est un contrat de travail de droit privé, soit à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3, soit à durée indéterminée. Aux termes de l'article L. 1242-3 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu au titre des dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi.
Cour d'appel d'Angers, 22 janvier 2013, 11/01257
Cour d'appeldont il disposait en vue d'assurer la formation et l'accompagnement qui lui incombaient, - ces manquements à l'obligation de formation doivent immanquablement se traduire par o d'une part, la requalification des contrat de travails à durée déterminée successifs souscrits en un contrat de travail à durée indéterminée, par application combinée des articles L.1242-3 et L.1245-1 du code du travail, o d'autre part, des dommages et intérêts distincts, alors que, étant dans une situation particulièrement précaire, c'est la perspective de bénéficier d'une formation permanente, lui permettant d'accéder à un emploi, qui l'a conduite à conclure ce type de contrats avec l'EPLE, o la requalification s'impose d'un autre chef, en ce que, contrairement de nouveau aux textes en la matière, le contrat d'avenir a été signé…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-23.922
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 322-4-7 et L. 322-4-8-1 dans leur rédaction alors applicable, L. 1242-3 et L. 1245-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'obligation pour l'employeur d'assurer des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis destinées à réinsérer durablement le salarié constitue une des conditions d'existence du contrat emploi consolidé et du contrat d'accompagnement dans l'emploi à défaut de laquelle ils doivent être requalifiés en contrats à durée indéterminée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a travaillé pour la commune de Trois-Bassins en qualité d'agent polyvalent-chauffeur du 1er août
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-23.924
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 322-4-7 et L. 322-4-8-1 dans leur rédaction alors applicable, L. 1242-3 et L. 1245-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'obligation pour l'employeur d'assurer des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis destinées à réinsérer durablement le salarié constitue une des conditions d'existence du contrat emploi consolidé et du contrat d'accompagnement dans l'emploi à défaut de laquelle ils doivent être requalifiés en contrats à durée indéterminée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a travaillé pour la commune de Trois-Bassins en qualité d'agent de convivialité du 1er août 2002
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-23.923
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 322-4-7 et L. 322-4-8-1 dans leur rédaction alors applicable, L. 1242-3 et L. 1245-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'obligation pour l'employeur d'assurer des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis destinées à réinsérer durablement le salarié constitue une des conditions d'existence du contrat emploi consolidé et du contrat d'accompagnement dans l'emploi à défaut de laquelle ils doivent être requalifiés en contrats à durée indéterminée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a travaillé pour la commune de Trois-Bassins en qualité d'agent des espaces verts du 8 juillet 2002
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-17.777
Cour de cassation; que ce type de contrat exclut l'obligation pour l'employeur de verser l'indemnité de fin de contrat ; qu'il y a lieu d'en tirer les conséquences et de débouter Jean-Luc X... de sa demande d'indemnité de précarité (jugement, p. 4) ; ALORS, DE PREMIERE PART, QU'aux termes de l'article L. 1243-10 du code du travail, l'indemnité de précarité n'est pas due lorsque le contrat est conclu au titre du 3° de l'article L. 1242-2 ou de l'article L. 1242-3, sauf dispositions conventionnelles plus favorables ; que l'arrêt ayant constaté que l'article 12 du contrat de travail de monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-13.827
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors que la clause contractuelle prévoyant la modulation de la durée du travail sur l'année n'était pas opposable à la salariée et qu'il lui appartenait, s'agissant d'un contrat de droit privé, de décompter les heures de travail par semaine, conformément aux dispositions du code du travail sur la durée du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le second moyen : Vu les articles L 322-4-7 dans sa rédaction alors applicable, L. 1242-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-10.198
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L.1242-3, L. 1242-11, L. 1245-1 et L. 5134-103 du code du travail que le contrat à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; à défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui applique cette sanction aux contrats relatifs aux activités d'adultes relais, conclus pour une durée déterminée entre un salarié et un établissement public, en relevant qu'ils ne mentionnaient pas qu'il s'agissait de contrats "adultes relais" conclus en application de l'article L. 1242-3, alinéa 1er, du code du travail
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1242-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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