Code du travail

Article L. 1242-3 : texte et décisions associées – page 18

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Décisions associées248
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1242-3

248 décisions
205

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-25.455

Cour de cassation

Les litiges nés à propos de la conclusion, de l'exécution, de la rupture ou de l'échéance des contrats "emploi consolidé" et des contrats d'accompagnement dans l'emploi qui sont des contrats de travail de droit privé, relèvent en principe de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; le juge judiciaire ne peut accueillir une exception préjudicielle que si elle présente un caractère sérieux et porte sur une question dont la solution est nécessaire au règlement au fond du litige.

206

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-26.470

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° V 12-26.470 à Y 12-26.473, B 12-26.476, K 13-10.526 et M 13-10.527 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1242-3, L. 1245-1, L. 5134-41 et L. 5134-47 du code du travail, alors applicables ; Attendu qu'il résulte de ces deux premiers textes que le contrat d'avenir à durée déterminée conclu au titre des dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi, doit remplir les conditions prévues à l'article L.

207

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-26.477

Cour de cassation

; qu'elles ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification des différents contrats aidés en contrat à durée indéterminée et paiement de diverses sommes au titre de la rupture de la relation contractuelle ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 322-4-8, L. 322-4-8-1, L. 322-4-7 du code du travail dans leur rédaction alors applicable, L. 1242-3 et L.

208

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-23.382

Cour de cassation

; qu'en relevant, pour rejeter la demande de M. Y... tendant à voir dire que son contrat de travail était à durée déterminée, que la fixation d'une date d'échéance dans le protocole ne correspondait à aucun des motifs de recours au contrat à durée déterminée et que la collaboration avait pour objet de pourvoir un emploi permanent de la SELARL, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1242-3, L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION, subsidiaire Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR dit que le licenciement de M. Y... était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU'il est constant que M. Patrick Y...

209

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-21.099

Cour de cassation

Il s'en déduit, alors qu'un accroissement temporaire d'activité de l'entreprise est un des cas de recours autorisé à une embauche à durée déterminée, mais non un accroissement temporaire de l'activité du groupe d'entreprises auquel elle appartient, que les parties ont enfreint les dispositions de l'article L 1248-2 du Code du travail, qui prohibe et réprime le fait de conclure un contrat de travail à durée déterminée en dehors des cas prévus aux articles L 1242-2 et L 1242-3 du Code du même code. La convention qu'elles ont passée à effet du 1er décembre 2007 a donc un objet illicite, ce qui prive M.

210

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-17.635

Cour de cassation

du conseil général, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, 3° un employeur appartenant aux catégories suivantes : ¿ les collectivités territoriales » ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 5134-41 du code du travail « le contrat d'avenir est un contrat de travail de droit privé passé en application de l'article L. 1242-3 avec l'un des employeurs mentionnés au 3° de l'article L. 5134-38» et qu'aux termes de l'article L.

211

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-23.722

Cour de cassation

que l'article L. 1242-1 du Code du travail dispose : "un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise"; que l'article L. 1242-1 partiel du code du travail dispose : "sous réserve des dispositions de l'article L.

212

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-20.345

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « sur la demande de requalification : qu'il résulte des dispositions de l'article L1242-1 du code du travail que le contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise; qu'il ne peut être conclu, sous cette réserve et celles visées par les articles L1242-5 et LI242-6, que dans les cas visés aux articles L1242-2 et L1242-3 de ce code; qu'il doit, en application de l'article LI242-7, comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion, sauf dans les cas précis fixés par ce texte; qu'il doit, en vertu de l'article L 1242-12, être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif; qu' à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée;…

213

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-17.285

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 12-17-285 à C 12-17.300 et S 12-17.313 à X 12-17.318 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Vu les articles L. 1242-3, L. 1245-1, L. 5134-41 et L. 5134-47 du code du travail, alors applicables ; Attendu qu'il résulte de ces deux premiers textes que le contrat d'avenir à durée déterminée conclu au titre des dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi, doit remplir les conditions prévues à l'article L.

214

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-17.301

Cour de cassation

Attendu que par déclarations adressées le 11 avril 2012, Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion le 30 novembre 2010 et enregistré sous les n° M 12-17.331 et X 12-17.341 ; Que le pourvoi n° X 12-17.341 doit donc être déclaré irrecevable ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Vu les articles L. 1242-3, L. 1245-1, L. 5134-41 et L. 5134-47 du code du travail, alors applicables ; Attendu qu'il résulte de ces deux premiers textes que le contrat d'avenir à durée déterminée, conclu au titre des dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi, doit remplir les conditions prévues à l'article L.

215

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-18.041

Cour de cassation

qu'il appartenait à l'employeur d'engager, dès le mois d'août 1999, les actions prévues à l'article L 322-4-8-1 ; que le non-respect par l'employeur de ses obligations relatives à la formation et à l'orientation professionnelle, qui constitue une violation de l'article L 322-4-8-1 dans sa rédaction alors en vigueur, entraîne, en application des articles L 1242-3 et L 1245-1 du code du travail, la requalification des contrats emploi solidarité et des trois premiers contrats emploi consolidé en contrat à durée indéterminée, dont la nature n' a pas été modifiée par la signature ultérieure de nouveaux contrats aidés ; ALORS QUE, premièrement, les conventions prévoyant la conclusion d'un contrat emploi consolidé doivent prévoir des dispositifs comprenant notamment des actions d'orientation professionnelle et de…

216

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 11-22.834

Cour de cassation

; qu'en ne recherchant pas si la conclusion d'un contrat dit « d'avenir » destiné à former et à réinsérer la salariée ne correspondait pas à l'activité principale de cette association, de sorte qu'elle échappait aux dispositions des articles L. 622-3, alinéa 2, du code de commerce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de cet article et de l'article L. 622-9 du code de commerce, ensemble l'article L.

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