Code du travail
Article L. 1242-3 : texte et décisions associées – page 20
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Article L. 1242-3
Outre les cas prévus à l'article L. 1242-2, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu : 1° Au titre de dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi ; 2° Lorsque l'employeur s'engage, pour une durée et dans des conditions déterminées par décret, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié. 3° Lorsque l'employeur confie des activités de recherche au salarié et participe à sa formation à la recherche et par la recherche dans les conditions fixées à l' article L. 412-3 du code de la recherche ; 4° Lorsque l'employeur confie au salarié, dans les conditions fixées à l'article L. 431-5 du même code, des activités de recherche en vue de la réalisation d'un objet défini et qu'il s'engage à fournir au salarié une expérience professionnelle complémentaire au diplôme de doctorat prévu à l' article L. 612-7 du code de l'éducation ; 5° Au titre de la période de reconversion mentionnée à l' article L. 6324-1 du présent code, pour une durée d'au moins six mois.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1242-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-10.784
Cour de cassationdroit positif applicable en la matière. ", ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE " La société AMBULANCES TRELAZEENNE embauche Monsieur X... dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée sur la période du 22 janvier au 22 juillet 2004, sans indication expresse d'un des motifs légaux de recours à ce type de convention que prévoient les articles L 1241-2 et L 1242-3 du Code du travail. L'article L 1242-12 du même code rappelle ainsi que : " le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée … ". Par un " avenant " du 23 juillet 2004, les parties conviennent que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-21.118
Cour de cassationne peut donc utilement invoquer l'absence de délai de carence entre le premier contrat et son avenant ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le premier contrat conclu sous forme d'un contrat à durée déterminée du 1er juin 2004 au 30 juillet 2004 et motivé par « un accroissement temporaire d'activité » est conforme aux dispositions de l'article L.1242-2 du code du travail qui précise « sous réserve des dispositions de l'article L.1242-3 un contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : - remplacement d'un salarié, - accroissement temporaire de l'activité dans l'entreprise » ; qu'en l'espèce, le contrat à durée déterminée du 1er juin 2004 précise qu'il s'agit d'un accroissement temporaire d'activité ; qu'en effet, l'entreprise…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2012, 10-22.894
Cour de cassationSur le moyen unique : Vu les articles L. 122-3-1, L. 122-3-13, 1er alinéa, et L. 322-4-20, alinéa 3, recodifiés sous les n° L. 1242-12, L. 1242-13, L. 1245-1 et L. 5134-9 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le contrat emploi jeune à durée déterminée, qui est un contrat conclu au titre de l'article L. 122-2, 1°, devenu L. 1242-3, 1°, du code du travail, doit être transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche et que sa transmission tardive pour signature équivaut à une absence d'écrit qui entraîne requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-20.607
Cour de cassationêtre retenue non plus que celle relative à l'existence de plannings officieux de laquelle n'existe aucune preuve crédible ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve des horaires effectués sur le seul salarié, a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-26.647
Cour de cassationAyant retenu que le recrutement d'un salarié était intervenu, non pour faire face à un accroissement temporaire d'activité justifié par des commandes supplémentaires, mais pour les besoins de l'exécution par l'employeur de son courant normal de commandes, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que le contrat avait été conclu pour les besoins de l'activité normale et permanente de l'entreprise, en a exactement déduit qu'il devait être requalifié en contrat à durée indéterminée
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-26.648
Cour de cassationcompensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, celle de 6 500 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et celle de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1242-2 du code du travail, «sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tache précise et temporaire et seulement dans les cas suivants : … 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise … » ; qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article L. 1242-12 du code du travail, «le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-26.649
Cour de cassationcompensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, celle de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et celle de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement ; AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article L. 1242-2 du Code du travail, « sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tache précise et temporaire et seulement dans les cas suivants : … 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise … » ; qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article L. 1242-12 du Code du travail, « le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-26.650
Cour de cassationcompensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, celle de 7.500 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et celle de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement ; AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article L. 1242-2 du Code du travail, «sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tache précise et temporaire et seulement dans les cas suivants : … 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise … » ; qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article L. 1242-12 du Code du travail, « le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-15.756
Cour de cassation; que le Conseil estime qu'il s'agit d'une tâche bien précise donc ponctuelle et non durable et qu'elle ne relevait pas de l'activité normale de l'entreprise, que Monsieur X... n'a jamais occupé au sein de la société BIO-COS NATURA un poste relevant de son activité normale ; 1°) ALORS QUE le contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans l'un des cas spécifiés par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2011, 10-10.367
Cour de cassationcontrat irrégulièrement conclu ; qu'en retenant qu'un contrat ne comportait pas de motif de recours pour retenir que M. X... était lié par un contrat à durée indéterminée à compter du 7 avril 1997, lorsqu'elle n'avait nullement identifié la date de conclusion de ce contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-3 et L. 1242-12 du code du travail ; 7°/ qu'à supposer qu'elle ait voulu dire que la référence à l'"emploi à caractère saisonnier" ne constituait pas une énonciation suffisante du motif de recours au contrat de travail à durée déterminée, la cour d'appel aurait violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2011, 09-43.154
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles L. 322-4-8 et L. 322-4-8-1 dans leur rédaction, alors applicable, L. 1242-3 et L. 1245-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'obligation pour l'employeur d'assurer des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis destinées à réinsérer durablement le salarié constituent une des conditions d'existence du contrat emploi-solidarité et du contrat-emploi consolidé à durée déterminée à défaut de laquelle ils doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-12.143
Cour de cassation; qu'en revanche, ses relations avec ceux de ses salariés qui participent à l'exploitation d'une activité de la chambre de nature commerciale, comme en l'espèce, sont soumises au droit commun du travail ; que la juridiction prud'homale peut donc en connaître ; que l'article L. 1242-2 du code du travail dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère ; qu'au terme de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1242-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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