Code du travail

Article L. 1242-3 : texte et décisions associées – page 21

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Décisions associées248
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1242-3

248 décisions
241

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 09-69.689

Cour de cassation

La qualité de co-employeurs se déduit d'une confusion d'intérêts, d'activité et de direction. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour caractériser une situation de co-emploi, retient que les employeurs successifs d'un salarié appartiennent au même groupe, que l'intéressé y a accompli les mêmes tâches pour les mêmes clients, avec les mêmes interlocuteurs, que les relations avec une société ont immédiatement succédé à celles avec une autre société, que les changements de raison sociale des sociétés et la proximité des dénominations ou noms commerciaux utilisés démontrent l'imbrication étroite entre celles-ci

242

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2011, 09-72.834

Cour de cassation

En vertu de l'article L. 5134-103 du code du travail, le contrat relatif à des activités d'adultes-relais est un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée ou à durée déterminée conclu en application du 1° de l'article L. 1242-3 dans la limite d'une durée de trois ans renouvelable une fois ; selon l'article L. 1132-1 du même code, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de renouvellement de contrat en raison de son état de santé ; aux termes de l'article L. 1133-3, les différences de traitement fondées sur l'inaptitude constatée par le médecin du travail en raison de l'état de santé ou du handicap ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectives, nécessaires et appropriées.

Cause réelle et sérieuseCassation+8
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243

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-41.231

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1242-3 et L. 1245-1 du code du travail que les contrats emploi consolidé à durée déterminée conclus au titre de dispositions législatives et réglementaires destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi doivent remplir les conditions prévues à l'article L. 322-4-8-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, à défaut de quoi ils doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée.

244

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 08-44.933

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1243-10 du code du travail que l'indemnité de fin de contrat n'est pas due lorsque le contrat de travail à durée déterminée a été conclu au titre des dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi. En conséquence, encourt la cassation le jugement qui accorde cette indemnité de fin de contrat, alors qu'il a constaté que les salariés avaient été engagés par un contrat d'insertion

245

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-40.090

Cour de cassation

contrats de travail des salariés de la société CRYO avec la société ONTARIO EUROPE, d'exclure de cette mesure le contrat de travail de monsieur X... ; que le contrat de travail à durée déterminée conclu le 23 octobre 2002 entre monsieur X... et la société ONTARIO EUROPE, qui n'a été conclu pour aucun des cas limitativement énumérés aux articles L 1242-2 et L 1242-3 du Code du travail, permettait à cette société d'éviter que le contrat de travail à durée indéterminée conclu entre monsieur X...

246

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-44.166

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche : Vu l'article L. 5134-82 du code du travail alors en vigueur, et les articles L. 1245-1 et L. 1242-3 du même code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Telémaque édition selon contrat insertion-revenu minimum d'activité (CIRMA) à durée déterminée du 23 mai au 22 novembre 2006 ; qu'il exerçait les fonctions de développeur chargé de la mise en place de la base de données de la cote automobile, avec un salaire mensuel brut de 1 948, 65 euros pour 151, 67 heures de travail ; que contestant la validité d'une rupture, le 18 août 2006, d'un commun accord, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter M. X... de ses

247

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.030

Cour de cassation

122-3-1, L. 122-3-13, 1er alinéa, devenus L. 1242-12 et L. 1245-1, L. 322-4-20, alinéa 3, devenu L. 5134-9 et L. 322-4-8-1 alors en vigueur, du code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le contrat consolidé et le contrat emploi jeune à durée déterminée, qui sont des contrats conclus au titre de l'article L. 122-2, 1°, devenu L. 1242-3, 1°, du code du travail, doivent être établis par écrit lors de l'embauche, à défaut de quoi ils sont réputés conclus pour une durée indéterminée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...

248

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 08-40.402

Cour de cassation

liées à la rupture abusive de son contrat de travail ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-2 et L. 122-3-13 devenus L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1242-3, L. 1242-7, L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-4 , L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...

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