Code du travail
Article L. 1242-3 : texte et décisions associées – page 21
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Article L. 1242-3
Outre les cas prévus à l'article L. 1242-2, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu : 1° Au titre de dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi ; 2° Lorsque l'employeur s'engage, pour une durée et dans des conditions déterminées par décret, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié. 3° Lorsque l'employeur confie des activités de recherche au salarié et participe à sa formation à la recherche et par la recherche dans les conditions fixées à l' article L. 412-3 du code de la recherche ; 4° Lorsque l'employeur confie au salarié, dans les conditions fixées à l'article L. 431-5 du même code, des activités de recherche en vue de la réalisation d'un objet défini et qu'il s'engage à fournir au salarié une expérience professionnelle complémentaire au diplôme de doctorat prévu à l' article L. 612-7 du code de l'éducation ; 5° Au titre de la période de reconversion mentionnée à l' article L. 6324-1 du présent code, pour une durée d'au moins six mois.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1242-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 09-69.689
Cour de cassationLa qualité de co-employeurs se déduit d'une confusion d'intérêts, d'activité et de direction. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour caractériser une situation de co-emploi, retient que les employeurs successifs d'un salarié appartiennent au même groupe, que l'intéressé y a accompli les mêmes tâches pour les mêmes clients, avec les mêmes interlocuteurs, que les relations avec une société ont immédiatement succédé à celles avec une autre société, que les changements de raison sociale des sociétés et la proximité des dénominations ou noms commerciaux utilisés démontrent l'imbrication étroite entre celles-ci
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2011, 09-72.834
Cour de cassationEn vertu de l'article L. 5134-103 du code du travail, le contrat relatif à des activités d'adultes-relais est un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée ou à durée déterminée conclu en application du 1° de l'article L. 1242-3 dans la limite d'une durée de trois ans renouvelable une fois ; selon l'article L. 1132-1 du même code, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de renouvellement de contrat en raison de son état de santé ; aux termes de l'article L. 1133-3, les différences de traitement fondées sur l'inaptitude constatée par le médecin du travail en raison de l'état de santé ou du handicap ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectives, nécessaires et appropriées.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-41.231
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1242-3 et L. 1245-1 du code du travail que les contrats emploi consolidé à durée déterminée conclus au titre de dispositions législatives et réglementaires destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi doivent remplir les conditions prévues à l'article L. 322-4-8-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, à défaut de quoi ils doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 08-44.933
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1243-10 du code du travail que l'indemnité de fin de contrat n'est pas due lorsque le contrat de travail à durée déterminée a été conclu au titre des dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi. En conséquence, encourt la cassation le jugement qui accorde cette indemnité de fin de contrat, alors qu'il a constaté que les salariés avaient été engagés par un contrat d'insertion
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-40.090
Cour de cassationcontrats de travail des salariés de la société CRYO avec la société ONTARIO EUROPE, d'exclure de cette mesure le contrat de travail de monsieur X... ; que le contrat de travail à durée déterminée conclu le 23 octobre 2002 entre monsieur X... et la société ONTARIO EUROPE, qui n'a été conclu pour aucun des cas limitativement énumérés aux articles L 1242-2 et L 1242-3 du Code du travail, permettait à cette société d'éviter que le contrat de travail à durée indéterminée conclu entre monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-44.166
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche : Vu l'article L. 5134-82 du code du travail alors en vigueur, et les articles L. 1245-1 et L. 1242-3 du même code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Telémaque édition selon contrat insertion-revenu minimum d'activité (CIRMA) à durée déterminée du 23 mai au 22 novembre 2006 ; qu'il exerçait les fonctions de développeur chargé de la mise en place de la base de données de la cote automobile, avec un salaire mensuel brut de 1 948, 65 euros pour 151, 67 heures de travail ; que contestant la validité d'une rupture, le 18 août 2006, d'un commun accord, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter M. X... de ses
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.030
Cour de cassation122-3-1, L. 122-3-13, 1er alinéa, devenus L. 1242-12 et L. 1245-1, L. 322-4-20, alinéa 3, devenu L. 5134-9 et L. 322-4-8-1 alors en vigueur, du code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le contrat consolidé et le contrat emploi jeune à durée déterminée, qui sont des contrats conclus au titre de l'article L. 122-2, 1°, devenu L. 1242-3, 1°, du code du travail, doivent être établis par écrit lors de l'embauche, à défaut de quoi ils sont réputés conclus pour une durée indéterminée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 08-40.402
Cour de cassationliées à la rupture abusive de son contrat de travail ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-2 et L. 122-3-13 devenus L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1242-3, L. 1242-7, L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-4 , L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1242-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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