Code du travail

Article L. 1242-1 : texte et décisions associées – page 49

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Décisions associées588
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1242-1

588 décisions
577

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-41.319

Cour de cassation

une clause de reconduction pour la saison suivante, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensembles, l'article 23 de la convention collective applicable au personnel des parcs et jardins zoologiques privés ouverts au public ; Mais attendu que s'il résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10, alinéa 2 et D. 121-2 devenus L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D.

578

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 08-40.402

Cour de cassation

a saisi la juridiction prud'homale de demandes portant sur des rappels de salaire, une indemnité de requalification et des indemnités liées à la rupture abusive de son contrat de travail ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-2 et L. 122-3-13 devenus L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1242-3, L. 1242-7, L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-4 , L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...

579

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-43.482

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-1 et L. 122-1-1 devenus L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la Compagnie des matelas Epeda et Mérinos en qualité d'agent de production selon un premier contrat à durée déterminée en date du 28 décembre 1998 d'une durée de six mois renouvelable pour accroissement d'activité ; que ce contrat a été renouvelé du 1er juin 1999 au 23 décembre 1999 ; que la salariée a été à nouveau engagée le 17 janvier 2000 pour une durée de six mois ; que ce contrat a laissé la place avant son terme à un contrat à durée indéterminée, le 5 juin 2000 ; qu'à la suite d

580

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-42.075

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 07-42.076 et n° D 07-42.075 ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche qui est commun aux deux pourvois : Vu les articles L. 122-1, alinéa 1er, L. 122-1-1, L. 122-3-10, alinéa 2, et D. 121-2 respectivement devenus L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D.

581

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 08-40.184

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 122-1, L. 122-1-1 3°, L. 122-3-1 et L. 122-1-2 III devenus L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1242-12 et L. 1242-7 du code du travail, d'abord, que, dans le secteur de l'édition phonographique où il est d'usage constant, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire des emplois, de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, un contrat à durée déterminée et des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus pour l'enregistrement d'un ou plusieurs phonogrammes, ensuite que le contrat à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif et, qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée, enfin que lorsque le contrat à durée déterminée n'a pas de terme précis, il est conclu pour une…

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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582

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 07-43.388

Cour de cassation

Selon l'article L. 122-1 devenu L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, qui ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas énumérés à l'article L. 122-1-1 devenu L. 1242-2 dudit code. Doit donc être requalifié en un contrat à durée indéterminée, le contrat à durée déterminée conclu pour surcroît d'activité entraîné par le rachat d'un magasin dont l'employeur entend vérifier la rentabilité, dès lors que cette embauche, qui s'inscrit dans le cadre de l'activité normale et permanente de l'entreprise, n'est pas temporaire

584

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 06-40.060

Cour de cassation

Manque de base légale l'arrêt qui, pour rejeter la demande d'un salarié, engagé par un armateur selon dix-huit contrats à durée déterminée régis par le code du travail maritime, tendant à leur requalification en contrat à durée indéterminée, a retenu que le remplacement de salariés absents n'était pas discutable pas plus que ne l'était l'activité saisonnière de l'armateur. Il appartenait en effet à la cour d'appel de rechercher, comme il lui était demandé, si, étant engagé par divers contrats à durée déterminée successifs et discontinus sur une période de plus de trente mois, pour le compte du même armateur, le salarié, qui avait occupé les mêmes fonctions d'officier radio à chaque embarquement, qu'il s'agisse des remplacements ou des emplois saisonniers, n'avait pas en réalité occupé un emploi permanent

585

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-40.224

Cour de cassation

puis de chef accessoiriste, en vertu de contrats à durée déterminée successifs conclus entre le 1er août 1994 et le 30 juin 2003 ; que la relation contractuelle ayant cessé, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-1, alinéa 1, L. 122-1-1, L. 122-3-10, alinéa 2, et D. 121-2, respectivement devenus L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D.

586

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 06-42.767

Cour de cassation

par des contrats de travail à durée déterminée, quand il lui appartenait de se prononcer sur l'existence d'un usage de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1-1 et D. 121-2 du code du travail ; Mais attendu que s'il résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10, alinéa 2 et D. 121-2, devenus respectivement L. 1242-1, L. 1242-2, 1244-1 et D.

Cause réelle et sérieuseCassation+4
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587

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2008, 07-41.287

Cour de cassation

Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen et le moyen relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-13, alinéa 1, et D. 121-2, devenus L. 1242-1, L. 1242-2 , L.

588

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2008, 06-45.167

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1 devenus les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 122-3-10 devenu L. 1243-11 et L. 1244-1, et D. 121-2 devenu D. 1242-1 du code du travail, ensemble les clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 ; Attendu que s'il résulte de la combinaison des articles susvisés du code du travail que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage

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