Code du travail

Article L. 1242-1 : texte et décisions associées – page 16

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Décisions associées583
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1242-1

583 décisions
181

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 18 décembre 2019, 17/01831

Cour d'appel

cause réelle et sérieuse. Le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 24 février 2017 sera confirmé sur ce point et en ce qu'il a débouté M. [W] de ses demandes en indemnité compensatrice de préavis et congés payés sur préavis. Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée Selon l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat à durée déterminée quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. L'article L.1242-3 précise qu'un contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour une tâche précise et temporaire, et seulement notamment dans le cas d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+10
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182

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-11.989

Cour de cassation

S'il résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1 et D. 121-2 du code du travail, devenus articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du même code, que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la directive n° 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5,…

183

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-15.697

Cour de cassation

; qu'en jugeant que la variabilité de l'activité d'institut de sondages était un élément insusceptible d'établir le caractère par nature temporaire de l'emploi, sans mieux rechercher si la société Inférence n'établissait pas le caractère particulièrement fluctuant de son activité et l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi d'enquêteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1242-1, L. 1242-2 et D.

184

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-15.696

Cour de cassation

; qu'en jugeant que la variabilité de l'activité d'institut de sondages était un élément insusceptible d'établir le caractère par nature temporaire de l'emploi, sans mieux rechercher si la société n'établissait pas le caractère particulièrement fluctuant de son activité et l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi d'enquêteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D.

185

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-19.709

Cour de cassation

du préjudice qu'aurait pu subir la salariée ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur la requalification du contrat de travail : Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil ; que Mme I... reproche à l'association La Peyrouse plusieurs manquements dans l'exécution de son contrat de travail, en particulier la méconnaissance des articles L. 1242-1, L. 1244-3 et L. 1242-13 du code du travail, et qu'elle demande la requalification de ses cdd en contrat à durée indéterminée ; Sur le délai de carence : que Mme I...

187

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 17-30.918

Cour de cassation

; qu'en se déterminant ainsi, sans établir que la succession de contrats qui était intervenue sur ladite première période (12 septembre 2011 - fin de l'année 2011) n'était pas justifiée par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi occupé, la cour d'appel a violé l'article L. 1242-12 du code du travail, ensemble les articles L. 1242-12 et L.

188

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-16.763

Cour de cassation

; b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur; (...) 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise" ; Selon l'article L. 1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4. L'irrecevabilité des conclusions de l'intimé n'a pas pour effet d'imposer à la cour d'appel d'accueillir obligatoirement celles de l'appelant dès lors qu'elle ne doit, en vertu de l'article 472, alinéa 2, faire droit à la demande de celui-ci que dans la mesure où elle l'estime régulière, recevable et bien fondé.

189

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-10.227

Cour de cassation

Elle s'achèvera le 30 juin 2016 ; (..)" ; que l'association Football club de Franconville Plessis-Bouchard fait au contraire valoir que cette convention n'ayant pas été signée par les deux parties, elle ne peut dès lors être considérée comme ayant été établie par écrit, de telle sorte qu'elle est réputée conclue pour une durée indéterminée ; qu'en droit, l'article L. 1242-12 du code du travail dispose en son alinéa 1 que " le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif.

191

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 5 septembre 2019, 17/02982

Cour d'appel

La SAS Entreprise Guy Challancin conclut à la régularité des contrats qui comportent tous les mentions légales obligatoires. Il rappelle que la qualification de M. [L] pouvait être différente de celle du salarié remplacé, dès lors qu'il n'était employé qu'à temps partiel. Il souligne que la mention de la qualification du salarié ne figure pas à l'alinéa 1° de l'article L 1242-12 du code du travail, alors que l'article L 1245-1 du même code ne vise que l'alinéa 1er de l'article L 1242-12, de sorte que la demande de requalification ne peut aboutir. Subsidiairement, l'employeur réclame le remboursement par le salarié d'un trop perçu au titre des salaires versés d'un montant de 801,61 euros au regard du taux horaire applicable.

Contrat de travailCDD / intérim+8
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192

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 5 septembre 2019, 17/02983

Cour d'appel

Vu le jugement du 11 mai 2017 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de [Localité 2] qui a : - dit que l'affaire est recevable en la forme ; - fixé la moyenne mensuelle brute salariale, en application de l'article R 1454-28 du code du travail, à la somme de 1 281,80 euros ; - requalifié le contrat de travail du 19 janvier 2015 à durée déterminée en durée indéterminée, en application de l'article L 1242-12 du code du travail ; - jugé que le CDD du 19 janvier 2015 est soumis à la convention collective de la manutention ferroviaire ; Que des indemnités sont donc dues ; - ordonné à la société entreprise Guy Challancin de verser à M.

Contrat de travailCDD / intérim+8
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