Code du travail

Article L. 1242-1 : texte et décisions associées – page 15

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Décisions associées588
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1242-1

588 décisions
169

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-21.942

Cour de cassation

Elle explique que dans le cas d'espèce, la salariée a travaillé en moyenne 6 jours par mois entre le 14 août 2007 et le 31 juillet 2014, qu'elle n'a pas collaboré entre le 23 septembre 2005 et le 14 août 2007, considère en conséquence qu'elle n'a pas occupé un emploi pérenne et qu'elle disposait de toute latitude pour occuper un emploi auprès d'autres employeurs. S'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2„ L. 1245-1 et D.

170

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-25.182

Cour de cassation

et sérieuse, 5 702,08 euros d'indemnité de requalification, 14 255,20 euros d'indemnité compensatrice de préavis, 1 425,52 euros de congés payés y afférents, 17 106,24 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement et 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D.

171

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 19-12.537

Cour de cassation

spécifiques, non nécessairement récurrents et ponctuels, qui n'étaient pas systématiquement offerts chaque année aux étudiants, de sorte que ce dernier n'occupait pas un poste permanent portant sur une fonction constante et relevant d'une activité normale et permanente de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

172

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-20.333

Cour de cassation

, que l'opération décrite relève de l'activité même de la société, ce qui l'empêche de se prévaloir du contrat d'usage et de l'accord du 13 février 2006, et qu'en tout état de cause, la société GMS doit justifier de la réalité de l'opération qu'elle mentionne dans le contrat à durée déterminée dit d'usage, ce qu'elle ne fait pas ; Qu'en vertu de l'article L.1242-1 du code du travail, "un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise" ; Qu'aux termes de l'article L.1242-2 du code du travail, "sous réserve des dispositions de l'article L.1242-3, un contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas…

174

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 19-10.130

Cour de cassation

Selon l'article 6 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013, un contrat de travail à durée déterminée dont l'échéance est la réalisation d'un objet défini, d'une durée minimale de dix-huit mois et maximale de trente-six mois, peut être conclu pour le recrutement d'ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives. Il prend fin avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu, après un délai de prévenance au moins égal à deux mois et peut être rompu par l'une ou l'autre partie, pour un motif réel et sérieux, au bout de dix-huit mois puis à la date anniversaire de sa conclusion.

175

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 30 janvier 2020, 19-10.163

Cour de cassation

décision d'attribution de l'aide juridictionnelle, ce qui repousse la limite du délai pour agir au 8 novembre 2017. L'action engagée le 8 novembre 2013, soit dans le délai pour agir ayant débuté à la date du premier contrat le 20 février 1998, est par conséquent recevable. Le jugement donc sera infirmé sur ce point. Sur la requalification : Selon l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. L'article L. 1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L.

176

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-23.472

Cour de cassation

; qu'en l'espèce il n'était pas contesté que chaque contrat à durée déterminée était formellement régulier et respectait la législation sur les contrats à durée déterminée ; qu'en considérant que la régularité intrinsèque des contrats à durée déterminée n'autorisait pas pour autant l'employeur à avoir recours aux contrats à durée déterminée pour pourvoir à des emplois liés à l'activité permanente et normale de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L 1242-1, L 1242-2, L 1245-1 du code du travail et la clause de l'accord cadre européens sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 2000. » Réponse de la Cour 7.

177

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-23.473

Cour de cassation

; qu'en l'espèce il n'était pas contesté que chaque contrat à durée déterminée était formellement régulier et respectait la législation sur les contrats à durée déterminée ; qu'en considérant que la régularité intrinsèque des contrats à durée déterminée n'autorisait pas pour autant l'employeur à avoir recours aux contrats à durée déterminée pour pourvoir à des emplois liés à l'activité permanente et normale de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L 1242-1, L 1242-2, L 1245-1 du code du travail et la clause de l'accord cadre européens sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 2000. » Réponse de la Cour 7.

178

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-21.817

Cour de cassation

de requalification, 6.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement injustifié, 2.730 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, 1.224 euros à titre de complément d'indemnité de fin de contrat et 2.500 euros à titre d'indemnité pour frai irrépétibles d'appel ; Aux motifs qu'il résulte des articles L 1242-1 et L 1242-2 du code du travail que le contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas énumérés à l'article L 1242-2, à savoir le remplacement d'un salarié en cas d'absence, l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, les emplois à caractère saisonnier et le remplacement d'un chef d'entreprise ou d'exploitation agricole ; que l'accroissement…

179

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-23.469

Cour de cassation

; qu'en l'espèce il n'était pas contesté que chaque contrat à durée déterminée était formellement régulier et respectait la législation sur les contrats à durée déterminée ; qu'en considérant que la régularité intrinsèque des contrats à durée déterminée n'autorisait pas pour autant l'employeur à avoir recours aux contrats à durée déterminée pour pourvoir à des emplois liés à l'activité permanente et normale de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 du code du travail et la clause de l'accord cadre européens sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 2000. » Réponse de la Cour 7.

180

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-23.470

Cour de cassation

; qu'en l'espèce il n'était pas contesté que chaque contrat à durée déterminée était formellement régulier et respectait la législation sur les contrats à durée déterminée ; qu'en considérant que la régularité intrinsèque des contrats à durée déterminée n'autorisait pas pour autant l'employeur à avoir recours aux contrats à durée déterminée pour pourvoir à des emplois liés à l'activité permanente et normale de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 du code du travail et la clause de l'accord cadre européens sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 2000. » Réponse de la Cour 7.

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