Code du travail

Article L. 124-4-4 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées19
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 124-4-4

19 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 12-27.855

Cour de cassation

Sous réserve d'une intention frauduleuse du salarié, le non-respect par l'entreprise de travail temporaire de l'une des prescriptions des dispositions de l'article L. 1251-16 du code du travail, lesquelles ont pour objet de garantir qu'ont été observées les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite, implique la requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée. Justifie légalement sa décision de requalifier un contrat de mission, la cour d'appel qui constate que cette convention ne comporte pas mention de l'indemnité de fin de mission

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2007, 06-42.323

Cour de cassation

124-4 du code du travail, avait une durée inférieure à celle restant à courir du contrat précédent, ce dont il résultait que l'employeur de travail temporaire devait assurer une rémunération équivalente à celle que la salariée aurait perçue jusqu'au terme du contrat initial, y compris l'indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation mentionnée à l'article L. 124-4-4 du code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne les sociétés Hays Y...

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 04-48.548

Cour de cassation

La requalification de plusieurs contrats de travail temporaire en une relation contractuelle à durée indéterminée n'entraîne le versement d'indemnités qu'au titre de la rupture du contrat à durée indéterminée, ainsi que d'une seule indemnité de requalification dont le montant ne peut être inférieur à un mois de salaire. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui énonce que la succession des contrats à durée déterminée ayant été interrompue durant plusieurs mois les deux séries de missions d'interim doivent faire l'objet d'une requalification distincte en deux contrats à durée indéterminée, ouvrant droit pour chacune des requalifications à des indemnités de rupture et à une indemnité de requalification.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
Enregistrer Lire
4

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 04-48.546

Cour de cassation

; que lorsque ayant obtenu de l'entreprise de travail temporaire l'indemnité de précarité à la fin de sa mission, le salarié obtient la requalification de son contrat de mission en un contrat de travail à durée indéterminée auprès de l'entreprise utilisatrice, il ne peut prétendre au paiement par cette dernière de l'indemnité de préavis ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les articles L. 124-4-4 et L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
Enregistrer Lire
6

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2005, 02-45.410

Cour de cassation

Il résulte des dispositions des articles L. 122-4-4 et L. 124-7 du Code du travail, que le salarié intérimaire, qui a obtenu la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, peut prétendre à une indemnité de préavis qui s'ajoute à l'indemnité de précarité. Doit donc être rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt d'une cour d'appel qui a condamné l'entreprise utilisatrice, qui avait déjà versé une indemnité de précarité, au paiement d'une indemnité de préavis.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 97-45.508

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 124-7 du Code du travail qui sanctionnent l'inobservation, par l'entreprise utilisatrice, des dispositions des articles L. 124-2 et L. 124-2-4 du même Code, n'excluent pas la possibilité, pour le salarié, d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main d'oeuvre est interdite, n'ont pas été respectées.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
Enregistrer Lire
9

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1999, 96-45.583

Cour de cassation

L'enrichissement qui trouve son origine dans les contrats conclus entre l'enrichi et l'appauvri n'est pas sans cause. Dès lors, le salarié d'une entreprise de travail temporaire ayant choisi de faire valoir ses droits afférents à un contrat à durée indéterminée uniquement auprès de la société utilisant ses services, la société de travail temporaire, peu important qu'elle ait versé ou non à la société utilisatrice une somme représentant le montant des indemnités de précarité, ne peut obtenir la restitution de ces indemnités qu'elle a versées en application de contrats qui n'ont fait l'objet à son égard d'aucune décision prononçant leur nullité ou leur requalification en un contrat à durée indéterminée.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1996, 94-40.856

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Bis, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, joint les pourvois n°s U 94-40.850 à C 94-40.858; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 124-4-4 et D. 124-1 du Code du travail en leur rédaction issue de l'ordonnance du 5 février 1982; Attendu qu'il résulte de ces textes que lorsque le salarié est indisponible à l'issue d'une mission de travail temporaire, l'employeur n'a pas à lui proposer une nouvelle mission et l'indemnité de précarité est limitée à 10 %; Attendu qu'il résulte des jugements attaqués que M. C...

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1996, 94-41.472

Cour de cassation

Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Bis France, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 94-41.472, W 94-41.473, X 94-41.474, Y 94-41.475 et Z 94-41.476; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 124-4-4 et D. 124-1 du Code du travail en leur rédaction issue de l'ordonnance du 5 février 1982; Attendu qu'il résulte de ces textes que lorsque le salarié est indisponible à l'issue d'une mission de travail temporaire, l'employeur n'a pas à lui proposer une nouvelle mission et l'indemnité de précarité est limitée à 10 %; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que M. A...

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1996, 92-44.302

Cour de cassation

" la nationalité française puisque celle-ci lui était "attribuée" par filiation maternelle; qu'en statuant ainsi, alors que la qualité de joueur français devait être interprétée non au sens de la loi française, mais par référence à la réglementation imposée par la fédération, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, l'article L.122-3-8, L. 124-4-4 et D.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 124-4-4

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.