Code du travail
Article L. 124-4-4 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 124-4-4
Le salarié lié par un contrat de travail temporaire a droit à une indemnité de précarité d'emploi qui constitue un complément du salaire.
Cette indemnité, qui est fonction notamment de la durée de la mission et de la rémunération du salarié, ne peut être inférieure à un minimum établi par voie de convention ou accord collectif de travail ; à défaut de conclusion d'une telle convention, le taux minimum de l'indemnité est fixé par un décret, pris après avis des organisations les plus représentatives des employeurs et des salariés intéressés, qui déterminera dans quelles conditions l'indemnité pourra être réduite si une nouvelle mission est proposée au salarié dans un certain délai.
Cette indemnité n'est pas due si le contrat est rompu à l'initiative du salarié, pour faute grave de celui-ci ou en cas de force majeure.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 124-4-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1996, 94-14.410
Cour de cassationL'employeur, qui est tenu de verser un accessoire de salaire prévu par la loi, ne peut se prévaloir de sa carence pour acquitter les cotisations de sécurité sociale sur une base n'incluant pas cet accessoire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1996, 94-41.921
Cour de cassationKessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Bis, travail temporaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n G 94-41.921, J 94-41.922 et K 94-41.923 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 124-4-4 et D.124-1 du Code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu, selon les jugements attaqués, que la société Bis France, entreprise de travail temporaire, a engagé trois salariés pour une mission au service de la société utilisatrice Case-Poclain, à savoir : M. Y... du 6 novembre 1989 au 31 mai 1990, M. Z... du 25 janvier 1989 au 29 janvier 1990 et M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1995, 92-43.380
Cour de cassationdes articles L. 124-1 et L. 125-3 du Code du travail ; Mais attendu que, faute de respecter les prescriptions de l'article L. 124-4 du Code du travail, le contrat de travail liant les parties ne pouvait être qualifié de contrat de travail temporaire ; qu'il en résulte que le salarié ne pouvait prétendre à la prime de précarité visée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1994, 90-44.826
Cour de cassationau moins égale à la moitié de celle du contrat de travail précédent, peut permettre à l'entrepreneur de travail temporaire de ramener le taux à 10 % ; qu'il n'y avait pas lieu, comme l'a estimé à tort le conseil de prud'hommes, de tenir compte des intentions du salarié d'assurer ou non une nouvelle mission ; que les juges du fond ont violé les articles L. 124-4-4 et D. 124-1 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, ayant constaté l'indisponibilité du salarié à l'issue de chaque mission temporaire, a exactement décidé que l'employeur n'avait pas à adresser à l'intéressé, dans les trois jours, une nouvelle proposition pour que le montant de l'indemnité soit limité à 10 % de la rémunération ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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