Code du travail

Article L. 124-4-4 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées19
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 124-4-4

19 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1996, 94-41.921

Cour de cassation

Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Bis, travail temporaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n G 94-41.921, J 94-41.922 et K 94-41.923 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 124-4-4 et D.124-1 du Code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu, selon les jugements attaqués, que la société Bis France, entreprise de travail temporaire, a engagé trois salariés pour une mission au service de la société utilisatrice Case-Poclain, à savoir : M. Y... du 6 novembre 1989 au 31 mai 1990, M. Z... du 25 janvier 1989 au 29 janvier 1990 et M. X...

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1995, 92-43.380

Cour de cassation

des articles L. 124-1 et L. 125-3 du Code du travail ; Mais attendu que, faute de respecter les prescriptions de l'article L. 124-4 du Code du travail, le contrat de travail liant les parties ne pouvait être qualifié de contrat de travail temporaire ; qu'il en résulte que le salarié ne pouvait prétendre à la prime de précarité visée à l'article L.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1994, 90-44.826

Cour de cassation

au moins égale à la moitié de celle du contrat de travail précédent, peut permettre à l'entrepreneur de travail temporaire de ramener le taux à 10 % ; qu'il n'y avait pas lieu, comme l'a estimé à tort le conseil de prud'hommes, de tenir compte des intentions du salarié d'assurer ou non une nouvelle mission ; que les juges du fond ont violé les articles L. 124-4-4 et D. 124-1 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, ayant constaté l'indisponibilité du salarié à l'issue de chaque mission temporaire, a exactement décidé que l'employeur n'avait pas à adresser à l'intéressé, dans les trois jours, une nouvelle proposition pour que le montant de l'indemnité soit limité à 10 % de la rémunération ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

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