Code du travail

Article L. 124-2-1 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées112
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 124-2-1

112 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 04-48.548

Cour de cassation

La requalification de plusieurs contrats de travail temporaire en une relation contractuelle à durée indéterminée n'entraîne le versement d'indemnités qu'au titre de la rupture du contrat à durée indéterminée, ainsi que d'une seule indemnité de requalification dont le montant ne peut être inférieur à un mois de salaire. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui énonce que la succession des contrats à durée déterminée ayant été interrompue durant plusieurs mois les deux séries de missions d'interim doivent faire l'objet d'une requalification distincte en deux contrats à durée indéterminée, ouvrant droit pour chacune des requalifications à des indemnités de rupture et à une indemnité de requalification.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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74

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 04-48.546

Cour de cassation

mars et mai, pour conclure qu'il n'existe pas de pic de production cyclique au second semestre, sans procéder à une analyse globale de la variation de la production sur les trois années considérées, la cour d'appel s'est livrée à une analyse partielle des chiffres versés aux débats, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 124-2 et L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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75

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2005, 02-45.409

Cour de cassation

d'identifier son auteur ; Mais attendu que la signature figurant sur le mémoire en demande est identique à celle figurant sur la déclaration de pourvoi, formée par M. X..., délégué syndical, en vertu d'un pouvoir donné par M. Y... ; que l'auteur du mémoire en demande étant identifiable, le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 124-2-1 du Code du travail ; Attendu que M. Y...

76

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2005, 02-44.706

Cour de cassation

Le caractère saisonnier d'un emploi concerne des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs. Il appartient donc aux juges du fond de vérifier que les missions confiées au travailleur intérimaire présentent un caractère saisonnier en précisant la nature et la date des emplois ayant donné lieu à la conclusion des contrats saisonniers.

77

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2005, 02-46.154

Cour de cassation

de la société Brasserie Heineken. au paiement de diverses indemnités de rupture ; Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches : Vu l'article L.

78

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2005, 02-46.157

Cour de cassation

de la société Brasserie Heineken au paiement de diverses indemnités de rupture ; Sur le moyen unique pris en ses première et deuxième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le moyen unique pris en ses troisième et quatrième branches : Vu l'article L.

79

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2005, 02-46.155

Cour de cassation

de la société Brasserie Heineken au paiement de diverses indemnités de rupture ; Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches : Vu l'article L.

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2005, 02-46.156

Cour de cassation

de la société Brasserie Heineken au paiement de diverses indemnités de rupture ; Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches : Vu l'article L.

81

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-40.336

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 124-2 et L. 124-2-1 du Code du travail que le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice et que, lorsque ce contrat est justifié par un accroissement temporaire d'activité de l'entreprise, le recours à des salariés intérimaires ne peut être autorisé que pour les besoins d'une ou plusieurs tâches résultant de cet accroissement, notamment en cas de variations cycliques de production, sans qu'il soit nécessaire ni que l'accroissement présente un caractère exceptionnel, ni que le salarié recruté soit affecté à la réalisation même de ces tâches.

82

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-40.342

Cour de cassation

124-2 du Code du travail, le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; que, selon le second alinéa de ce texte, un utilisateur ne peut faire appel à des salariés intérimaires que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée "mission", et seulement dans les cas énumérés à l'article L.

83

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2004, 01-45.906

Cour de cassation

le cadre de l'action culturelle définie à l'article D. 121-2 du Code du travail, pouvait justifier le recours à des contrats de travail à durée déterminée d'usage ; Mais attendu que les secteurs d'activité définis par les articles D. 124-2 et D. 121-2 du Code du travail, tels qu'ils résultent des décrets pris pour l'application d'une part, de l'article L. 124-2-1.3 , et, d'autre part, de l'article L.

84

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2004, 03-42.7690342784

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 124-2 et L. 124-2-1 du Code du travail que le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice et que, lorsque ce contrat est justifié par un accroissement temporaire d'activité de l'entreprise, le recours à des salariés intérimaires ne peut être autorisé que pour les besoins d'une ou plusieurs tâches résultant de cet accroissement, notamment en cas de variations cycliques de production, sans qu'il soit nécessaire ni que l'accroissement présente un caractère exceptionnel, ni que le salarié recruté soit affecté à la réalisation même de ces tâches.

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