Code du travail
Article L. 124-2-1 : texte et décisions associées – page 7
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Texte disponible
Article L. 124-2-1
Le contrat de travail temporaire peut ne pas comporter un terme précis lorsqu'il est conclu :
1° Pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu ;
2° Pour des emplois à caractère saisonnier ;
3° Pour des emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi ; la liste de ces secteurs d'activité est établie par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu.
A moins que les parties ne lui aient fixé un terme précis, le contrat doit être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la fin de l'absence du salarié ou la réalisation de l'objet pour lequel il est conclu.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 124-2-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 04-48.548
Cour de cassationLa requalification de plusieurs contrats de travail temporaire en une relation contractuelle à durée indéterminée n'entraîne le versement d'indemnités qu'au titre de la rupture du contrat à durée indéterminée, ainsi que d'une seule indemnité de requalification dont le montant ne peut être inférieur à un mois de salaire. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui énonce que la succession des contrats à durée déterminée ayant été interrompue durant plusieurs mois les deux séries de missions d'interim doivent faire l'objet d'une requalification distincte en deux contrats à durée indéterminée, ouvrant droit pour chacune des requalifications à des indemnités de rupture et à une indemnité de requalification.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 04-48.546
Cour de cassationmars et mai, pour conclure qu'il n'existe pas de pic de production cyclique au second semestre, sans procéder à une analyse globale de la variation de la production sur les trois années considérées, la cour d'appel s'est livrée à une analyse partielle des chiffres versés aux débats, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 124-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2005, 02-45.409
Cour de cassationd'identifier son auteur ; Mais attendu que la signature figurant sur le mémoire en demande est identique à celle figurant sur la déclaration de pourvoi, formée par M. X..., délégué syndical, en vertu d'un pouvoir donné par M. Y... ; que l'auteur du mémoire en demande étant identifiable, le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 124-2-1 du Code du travail ; Attendu que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2005, 02-44.706
Cour de cassationLe caractère saisonnier d'un emploi concerne des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs. Il appartient donc aux juges du fond de vérifier que les missions confiées au travailleur intérimaire présentent un caractère saisonnier en précisant la nature et la date des emplois ayant donné lieu à la conclusion des contrats saisonniers.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2005, 02-46.154
Cour de cassationde la société Brasserie Heineken. au paiement de diverses indemnités de rupture ; Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2005, 02-46.157
Cour de cassationde la société Brasserie Heineken au paiement de diverses indemnités de rupture ; Sur le moyen unique pris en ses première et deuxième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le moyen unique pris en ses troisième et quatrième branches : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2005, 02-46.155
Cour de cassationde la société Brasserie Heineken au paiement de diverses indemnités de rupture ; Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2005, 02-46.156
Cour de cassationde la société Brasserie Heineken au paiement de diverses indemnités de rupture ; Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-40.336
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 124-2 et L. 124-2-1 du Code du travail que le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice et que, lorsque ce contrat est justifié par un accroissement temporaire d'activité de l'entreprise, le recours à des salariés intérimaires ne peut être autorisé que pour les besoins d'une ou plusieurs tâches résultant de cet accroissement, notamment en cas de variations cycliques de production, sans qu'il soit nécessaire ni que l'accroissement présente un caractère exceptionnel, ni que le salarié recruté soit affecté à la réalisation même de ces tâches.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-40.342
Cour de cassation124-2 du Code du travail, le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; que, selon le second alinéa de ce texte, un utilisateur ne peut faire appel à des salariés intérimaires que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée "mission", et seulement dans les cas énumérés à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2004, 01-45.906
Cour de cassationle cadre de l'action culturelle définie à l'article D. 121-2 du Code du travail, pouvait justifier le recours à des contrats de travail à durée déterminée d'usage ; Mais attendu que les secteurs d'activité définis par les articles D. 124-2 et D. 121-2 du Code du travail, tels qu'ils résultent des décrets pris pour l'application d'une part, de l'article L. 124-2-1.3 , et, d'autre part, de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2004, 03-42.7690342784
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 124-2 et L. 124-2-1 du Code du travail que le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice et que, lorsque ce contrat est justifié par un accroissement temporaire d'activité de l'entreprise, le recours à des salariés intérimaires ne peut être autorisé que pour les besoins d'une ou plusieurs tâches résultant de cet accroissement, notamment en cas de variations cycliques de production, sans qu'il soit nécessaire ni que l'accroissement présente un caractère exceptionnel, ni que le salarié recruté soit affecté à la réalisation même de ces tâches.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 124-2-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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