Code du travail

Article L. 124-2-1 : texte et décisions associées – page 8

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Décisions associées112
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 124-2-1

112 décisions
85

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2004, 02-46.150

Cour de cassation

l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que le remplacement d'un salarié absent est l'un des trois cas dans lesquels un utilisateur peut faire appel aux salariés d'une entreprise de travail temporaire ; qu'en se bornant, pour juger que la société Latécoère avait eu recours à M. X... en violation caractérisée des dispositions de l'article L. 124-2-1 du Code du travail, à relever que cette dernière ne rapportait pas la preuve de l'accroissement temporaire d'activité qui constituait le motif du recours à dix-sept contrats de mission, sans répondre aux conclusions de la société Latécoère qui faisaient valoir qu'elle avait eu recours à M. X...

86

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2004, 02-44.452

Cour de cassation

124-2 du Code du travail, le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; que selon le second alinéa de ce texte, un utilisateur ne peut faire appel à des salariés intérimaires que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée "mission", et seulement dans les cas énumérés à l'article L.

87

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2004, 02-46.766

Cour de cassation

atteindre une durée de dix-huit mois, de sorte que l'arrêt attaqué qui subordonne le droit de la société SOVAB de recourir à une telle main-d'oeuvre au caractère "accidentel" de l'augmentation de la charge de travail viole ces textes en y ajoutant une condition qui leur est étrangère ; 2 / que "l'accroissement temporaire de l'activité" visé par l'article L.

88

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2004, 03-42.650

Cour de cassation

, et par conséquent de l'avoir condamnée au paiement de diverses sommes au titre de cette requalification, alors, selon le moyen : 1 / que l'arrêt qui, contrairement au jugement, estime illicite le recours à des travailleurs intérimaires pour pourvoir à l'activité normale de l'entreprise (construction de véhicules utilitaires), viole l'article L. 124-2-1,2 du Code du travail d'où il résulte précisément que des intérimaires peuvent être utilisés en cas d'accroissement de l'activité de l'entreprise ; 2 / qu'en posant en principe que le recours au travail intérimaire serait limité aux cas de surcroît de travail occasionnel l'arrêt attaqué viole ensemble l'article L.

89

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2004, 03-42.757

Cour de cassation

, et par conséquent de l'avoir condamnée au paiement de diverses sommes au titre de cette requalification, alors, selon le moyen : 1 / que l'arrêt qui, contrairement au jugement, estime illicite le recours à des travailleurs intérimaires pour pourvoir à l'activité normale de l'entreprise (construction de véhicules utilitaires), viole l'article L. 124-2-1,2 du Code du travail d'où il résulte précisément que des intérimaires peuvent être utilisés en cas d'accroissement de l'activité de l'entreprise ; 2 / qu'en posant en principe que le recours au travail intérimaire serait limité aux cas de surcroît de travail occasionnel l'arrêt attaqué viole ensemble l'article L.

90

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2004, 03-42.758

Cour de cassation

, et par conséquent de l'avoir condamnée au paiement de diverses sommes au titre de cette requalification, alors, selon le moyen : 1 / que l'arrêt qui, contrairement au jugement, estime illicite le recours à des travailleurs intérimaires pour pourvoir à l'activité normale de l'entreprise (construction de véhicules utilitaires), viole l'article L. 124-2-1,2 du Code du travail d'où il résulte précisément que des intérimaires peuvent être utilisés en cas d'accroissement de l'activité de l'entreprise ; 2 / qu'en posant en principe que le recours au travail intérimaire serait limité aux cas de surcroît de travail occasionnel l'arrêt attaqué viole ensemble l'article L.

91

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2004, 02-44.451

Cour de cassation

du travail temporaire doivent être examinées au jour du détachement et qui, cependant pour déclarer injustifiée l'utilisation des travailleurs intérimaires respectivement intervenue en juillet et octobre 1999 se fonde sur cet ancien document complètement étranger à la situation existante au moment des recrutements litigieux, viole les articles L. 124-2, L. 124-2-1 et L.

92

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2003, 01-42.113

Cour de cassation

; qu'en se bornant à relever que la société Marc exerçait principalement une activité de travaux publics, intervenait accessoirement dans le domaine de la réparation navale, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si cette activité ne s'exerçait pas de façon suffisamment autonome par rapport à l'activité principale pour justifier le recours à des contrats à durée déterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 124-2-1, L. 124-7 et D.

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93

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2002, 00-41.354

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 124-7 du Code du travail qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 124-2 à L. 124-2-4 du même Code, n'excluent pas la possibilité, pour le salarié, d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite n'ont pas été respectées. Encourt, dès lors, la cassation, la cour d'appel, qui, bien qu'ayant constaté qu'en violation des dispositions combinées des articles L. 124-3 et L.

94

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2002, 00-40.557

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de tout contrôle de ces caractéristiques -succession des contrats dans le temps, qualifications quasi identiques, modifications artificielles d'un contrat à l'autre- qui démontraient que l'entreprise pourvoyait un poste permanent, par le recours au contrat de travail temporaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 124-2 et L.

95

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2001, 99-43.557

Cour de cassation

135-2 du Code du travail, ensemble l'article 6 de la Convention 158 de l'Organisation internationale du travail ; alors, selon le second moyen, que M. X... étant monteur de pneus, son emploi pouvait, sans aucune formation, être confié à un débutant ; que la nécessité de le remplacer par un salarié sous contrat à durée indéterminée ne se justifiait pas, l'intéressé, pouvant, sur le fondement des articles L. 122-1-1 et L. 124-2-1 du Code du travail, être remplacé par toute personne dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée ou en mission intérimaire jusqu'à son retour ; que M. X...

96

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1998, 96-41.165

Cour de cassation

Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande dirigée contre la société Salva ETT, alors, selon le moyen, qu'un utilisateur ne peut faire appel aux salariés des entreprises de travail temporaire que pour des tâches non durables dénommées missions et dans les seuls cas énumérés par les dispositions de l'article L. 124-2-1 du Code du travail; qu'en refusant de requalifier le contrat de travail de M. X... en contrat à durée indéterminée sans constater que sa mission correspondait à l'un des cas énumérés par l'article L. 124-2-1 du Code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte et l'article L. 124-7 du même Code ; Mais attendu que, selon l'article L.

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