Code du travail
Article L. 124-2-1 : texte et décisions associées – page 9
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Texte disponible
Article L. 124-2-1
Le contrat de travail temporaire peut ne pas comporter un terme précis lorsqu'il est conclu :
1° Pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu ;
2° Pour des emplois à caractère saisonnier ;
3° Pour des emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi ; la liste de ces secteurs d'activité est établie par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu.
A moins que les parties ne lui aient fixé un terme précis, le contrat doit être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la fin de l'absence du salarié ou la réalisation de l'objet pour lequel il est conclu.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 124-2-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1998, 95-44.048
Cour de cassationLes secteurs d'activité définis par les articles D. 124-2 et D. 121-2 du Code du travail, tels qu'ils résultent des décrets pris pour l'application d'une part, de l'article L. 124-2-1.3°, et d'autre part, de l'article L. 122-1-1.3° du même Code, et dans lesquels des contrats de travail temporaire ou des contrats de travail à durée déterminée peuvent être conclus pour des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée déterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, sont les secteurs correspondant à l'activité principale de l'entreprise. Pour déterminer les secteurs d'activité concernés, les juges doivent donc se référer, non à l'activité du salarié mais à celle de l'entreprise qui l'emploie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1997, 94-40.201
Cour de cassationdécembre 1992 au 8 février 1993 et voir ordonner la poursuite du contrat de travail ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le premier moyen, que la cour d'appel aurait dû requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée et qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé les articles L. 124-7, L. 124-2-1 et L. 124-3 du Code du travail; et alors, selon le second moyen, que la société SNTR Calberson avait été avisée de la protection de M. X... avant la rupture du contrat de travail et qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que la preuve d'un contrat de travail entre M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1992, 87-40.937
Cour de cassationfait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 13 novembre 1986) de l'avoir débouté de ses demandes tendant à la requalification de ses contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée, et en conséquence à la condamnation de la société Skis rossignol production à lui payer des indemnités de rupture, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 124-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 85-45.478
Cour de cassationprofessionnelles dans l'entreprise, ni enfin le préjudice que son absence causait à l'employeur, lequel aurait pu pallier cette absence au moyen des trois autres salariés de même statut et, à supposer qu'il existât une nécessité de remplacement, celle-ci pouvait être satisfaite par le recours à l'embauche temporaire en vertu des articles L. 122-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 124-2-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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