Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-46.157
Arrêt du 9 mars 2005Pourvoi n° 02-46.157
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X. a été mis à la disposition de la société Brasserie Heineken par la société de travail temporaire Adecco pour effectuer différentes missions entre le mois de mars 1994 et le mois de septembre 1999, en raison du remplacement de salariés absents, d'accroissement temporaire de l'activité et du caractère saisonnier de l'activité, que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification des contrats de travail temporaire en un contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que la condamnation de la société Brasserie Heineken au paiement de diverses indemnités de rupture.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant rejeté la demande en requalification des contrats de travail temporaire à caractère saisonnier, l'arrêt rendu le 31 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été mis à la disposition de la société Brasserie Heineken par la société de travail temporaire Adecco pour effectuer différentes missions entre le mois de mars 1994 et le mois de septembre 1999, en raison du remplacement de salariés absents, d'accroissement temporaire de l'activité et du caractère saisonnier de l'activité, que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification des contrats de travail temporaire en un contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que la condamnation de la société Brasserie Heineken au paiement de diverses indemnités de rupture ;
Sur le moyen unique pris en ses première et deuxième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen unique pris en ses troisième et quatrième branches :
Vu l'article L. 124-2-1,3 du Code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande en requalification des contrats de travail temporaire à caractère saisonnier en contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a retenu, d'une part, que l'activité de brasserie présentait un caractère saisonnier en ce qu'elle était sujette à des variations liées à la consommation de la bière, aux politiques de la grande distribution amplifiées par les effets de la climatologie, et d'autre part, que, selon l'emploi dans la chaîne de production ou de distribution occupé par le travailleur intérimaire, la période de la saison variait et était fonction des effets des conditions climatiques, de sorte que l'employeur avait pu avoir recours à des contrats saisonniers à des dates différentes, et ce tout à fait régulièrement ;
Attendu, cependant, que le caractère saisonnier d'un emploi concerne des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans préciser la nature et la date des emplois ayant donné lieu à la conclusion des contrats saisonniers, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant rejeté la demande en requalification des contrats de travail temporaire à caractère saisonnier, l'arrêt rendu le 31 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne les sociétés Brasseries Heineken et Adecco aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Brasserie Heineken à payer la somme de 500 euros à M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372469cd580146774154b5
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372469cd580146774154b5.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 mars 2005.
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