Code du travail
Article L. 1237-8 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 1237-8
Si les conditions de mise à la retraite ne sont pas réunies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1237-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2014, 12-21.021
Cour de cassationSi l'article L. 1237-8 du code du travail n'est pas applicable au salarié dont la mise à la retraite est régie par le statut des mineurs, doit cependant être rejeté le pourvoi reprochant à une cour d'appel qui, ayant constaté que l'employeur avait mis le salarié à la retraite alors qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par ce statut, en a déduit que cette rupture du contrat était dépourvue de cause réelle et sérieuse et ouvrait droit à ce titre à des dommages-intérêts, dont elle a souverainement évalué le montant
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-28.666
Cour de cassation21 août 2003, bénéficiait du droit de refuser sa mise à la retraite d'office en application de la loi du 17 décembre 2008, de sorte que la rupture de son contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse puisque l'employeur avait passé outre à son refus, la Cour d'appel a violé les articles L. 1237-4, L. 1237-5, L. 1237-5-1 et L. 1237-8 du Code du travail, l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, et l'accord collectif du 22 septembre 2004 permettant la mise à la retraite à 60 ans.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2013, 12-21.765
Cour de cassationNe constitue pas une mise à la retraite la rupture du contrat de travail d'un salarié qui, ayant adhéré à un dispositif conventionnel de cessation progressive d'activité, part à la retraite à l'issue de la période de pré-retraite définie par l'accord collectif. Une cour d'appel retient à bon droit qu'un tel dispositif est conforme à la loi alors applicable, dans la mesure où dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, l'article L. 1237-5 du code du travail n'imposait pas que l'adhésion à un dispositif conventionnel de pré-retraite soit subordonnée au droit pour le salarié de bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au jour de la rupture effective du contrat de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-11.495
Cour de cassationL'accord du 9 janvier 2006 relatif à la mise à la retraite dans les caisses régionales de crédit agricole s'est substitué de plein droit, en cette matière, aux dispositions générales de la convention collective nationale du crédit agricole du 4 novembre 1987 et ne prévoit pas de recours auprès de la commission paritaire nationale en cas de départage de la commission paritaire d'établissement saisie d'un litige de cette nature. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui retient que la décision finale de mise à la retraite d'un salarié, à la suite d'un départage de la commission paritaire d'établissement, a privé ce dernier de la faculté, aménagée aux articles 16 et 17 de ladite convention collective, d'exercer ce recours et de cause réelle et sérieuse le licenciement en résultant
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-13.374
Cour de cassationl'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement ; AUX MOTIFS QUE le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur Y... de ses demandes d'indemnité pour licenciement illicite, de complément de préavis avec les congés payés afférents et de complément d'indemnités de licenciement ; en, effet, en application de l'article L 1237-8 du Code du Travail, si les conditions de mise à la retraite ne sont pas réunies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement ; si les conditions de mise à la retraite sont réunies, la mise à la retraite sur décision de l'employeur constitue un mode spécifique de rupture du contrat de travail, distinct du licenciement ; en l'espèce, il est établi que les conditions de mise à la retraite de Monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-15.233
Cour de cassation34 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE « la mise à la retraite s'entend de la possibilité donné à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié dans certaines conditions définies aujourd'hui par les articles L.1237-5 à L.1237-8 du code du travail (ancien article L.122-14-13); Considérant au cas présent que si M. Alain X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-40.692
Cour de cassationAux termes de l'article 7-1 de l'accord d'entreprise du Crédit du Nord sur les modalités de mise en place et de fonctionnement de la commission paritaire de recours interne (CPRI), conforme aux dispositions de l'article 27-1 de la convention collective nationale de la banque auquel renvoie l'article 5 b de l'accord relatif à la mise à la retraite du 29 mars 2005 conclu par l'association française des banques, la réunion de la CPRI a lieu dans un délai de trente jours calendaires au plus tard, suivant sa saisine ; l'article 27-1 (2) de la convention collective précitée prévoit que les dispositions de son annexe II s'appliquent seulement de manière supplétive dans le cas où l'accord d'entreprise qui institue la CPRI ne traite pas tel ou tel élément de son objet.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2010, 09-41.248
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1237-5 et L. 1237-8 du code du travail et L. 351-1, alinéa 2, L. 742-2 et R. 351-4 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (soc, 19 septembre 2007, n° 0541156), que M. X... a été engagé le 9 juin 1975 par la société compagnie française pour le développement des fibres textiles, devenue société Dagris puis société Géocoton ; qu'il a effectué jusqu'en février 2001 des missions de longue durée dans des pays d'Afrique ; qu'il a été mis à la retraite par une décision du 11 avril 2001 ayant pris effet le 31 août 2001 ; qu'il a saisi la juridiction
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2009, 08-41.506
Cour de cassation351-1 du code de la sécurité sociale, auquel se réfère l'article L. 122-14-13 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, est, en vertu de l'article R. 351-2 du code de la sécurité sociale, fixé à soixante ans ; qu'en jugeant régulière la mise à la retraite effectuée avant cet âge, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-13 (recodif. L. 1237-5 et, L. 1237-8) du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et L. 351-1 et R 351-2 du code de la sécurité sociale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-43.227
Cour de cassationl'âge de 60 ans » et que la lettre du 27 février 2004 n'avait d'autre but pour l'employeur que de frauder en ne payant pas les charges sociales afférentes à l'indemnité de départ à la retraite ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 122-14-13 du code du travail, devenu les articles L. 1237-9, L. 1237-7, L. 1237-5, L. 1237-8, L. 1237-6 et L. 1237-10 du même code, L. 122-6 du code du travail, devenu l'article L. 1234-1 du même code, et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-43.394
Cour de cassationX... ne remplissait pas la condition d'âge requise par la loi du 21 août 2003 à savoir 65 ans ; dès lors, en refusant de qualifier la mesure de mise à la retraite prononcée à son encontre de licenciement, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-3 (lire L. 122-14-13) du code du travail, devenu les articles L. 1237-9, L. 1237-7, L. 1237-5, L. 1237-8, L. 1237-6 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1237-8
Méthode et périmètre
Source et précautions
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