Code du travail

Article L. 1237-7 : texte et décisions associées – page 11

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Décisions associées148
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1237-7

148 décisions
121

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-22.663

Cour de cassation

1234-2 du code du travail dont il ressort que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au delà de dix ans d'ancienneté ; que cependant, le législateur n'a effectué aucune modification s'agissant tant de l'indemnité de mise à la retraite, égale à l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail conformément à l'article L. 1237-7, que de l'indemnité de départ à la retraite prévue par l'article L. 1237-9 dont les modalités de calcul sont posées par l'article D. 1237-1 ; que M. François X...

122

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-22.664

Cour de cassation

1234-9 du Code du travail et le nouvel article R. 1234-2 issu du décret du 18 juillet 2008 est rédigé comme suit : « L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté » ; qu'il est constant qu'en vertu de la combinaison des articles L. 1237-7 et L. 1234-9 du Code du travail, tant l'indemnité de licenciement que l'indemnité de mise à la retraite, expressément calculée sur la base de l'indemnité de licenciement selon l'article L.

124

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-25.546

Cour de cassation

lorsque la rupture du contrat a été précédée d'un délai de préavis d'une durée au moins égale à celle du préavis de licenciement ; qu'en condamnant toutefois la société PERASSO à payer à Monsieur X... une indemnité de préavis de trois mois s'ajoutant au préavis de six mois déjà exécuté, la Cour d'appel a violé les articles L.1234-5, L.1234-9, L.1237-6 et L.1237-7 du Code du travail.

125

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-27.898

Cour de cassation

, d'autre part, que tant le départ que la mise à la retraite étaient, quant à leurs conséquences indemnitaires, assimilés à un licenciement ouvrant droit à l'indemnité de salariés licenciés ; que dès lors, en déboutant la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité égale à celle versée aux salariés mis à la retraite en application de l'article L. 1237-7 du code du travail qui renvoie à l'article L. 1234-9 ou à celle versée aux salariés licenciés en application des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du même code, indemnité légale désormais plus favorable que celle prévue par l'article 75 de l'accord AFPA, aux motifs que la salariée qui n'a pas été licenciée ne peut se prévaloir de l'article R. 1234-2 du code du travail mais seulement de l'article D.

126

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-11.521

Cour de cassation

que « son montant et ses modalités de calcul sont celles applicables à l'indemnité de mise à la retraite à 65 ans, en vigueur au sein de LCL » ; que l'indemnité de mise à la retraite à 65 ans en vigueur au sein de LCL, au 1er novembre 2008, date du jour du départ de madame X... correspond aux dispositions légales réglementaires édictées par l'article L. 1237-7 du code du travail « la mise à la retraite d'un salarié lui ouvre droit à une indemnité de mise à la retraite au moins égale à l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 » et ne peut être moins favorable que celle mentionnée à l'article R.

127

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-15.374

Cour de cassation

; que, par conséquent, l'indemnité de départ étant égale à l'indemnité de mise à la retraite à 65 ans en vigueur dans la société au moment du départ, la salariée qui a quitté l'entreprise le 31 décembre 2008 était ainsi fondée à prétendre à une indemnité de départ calculée suivant les règles prévues par le décret du 18 juillet 2008 et applicable à compter du juillet 2008 ; qu'il résulte ainsi de l'application des articles L. 1237-7 et L. 1234-9 du code du travail que cette indemnité « ne peut être inférieure à 1/5ème de mois de salaire par année d'ancienneté auquel s'ajoutent 2/15èmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté » ; qu'il convient donc d'accorder à madame X... la somme de 18.625 ¿ à titre de rappel d'indemnité de départ (arrêt, pp.

128

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-15.525

Cour de cassation

2008, ont bénéficié de ces dispositions pour le calcul de l'indemnité de mise à la retraite ; que par conséquent, le contrat de travail de M. X... ayant été rompu le 1er janvier 2010, l'indemnité de départ doit être calculée sur la base de l'indemnité de mise à la retraite à 65 ans en vigueur dans la société à cette date, soit, par application des articles L. 1237-7, L. 1234-9 et D.

129

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-16.663

Cour de cassation

à la retraite à 65 ans, intégrant de ce fait la possibilité d'une évolution des règles sociales dans un sens plus favorable au salarié ; que lorsque Daniel X... a perçu l'indemnité de départ au mois de septembre 2009, l'indemnité de départ à la retraite en vigueur au sein de la société LCL avait doublé par l'effet des dispositions combinées des articles L. 1237-7 et R. 1234-2 du code du travail dans sa rédaction issue du décret du 18 juillet 2007 ; que l'argument de la rupture d'égalité n'est pas pertinent puisqu'avec l'entrée en vigueur du décret du 18 juillet 2007, tous les salariés qui avaient perçu une indemnité de licenciement avant cette date, se sont trouvés dans une situation moins favorable que ceux qui l'ont perçue après cette date ; qu'au mois de septembre 2009, Daniel X...

130

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-21.405

Cour de cassation

à la retraite à 65 ans, intégrant de ce fait la possibilité d'une évolution des règles sociales dans un sens plus favorable au salarié ; que lorsque Denise X... a perçu l'indemnité de départ au mois de septembre 2009, l'indemnité de départ à la retraite en vigueur au sein de la société LCL avait doublé par l'effet des dispositions combinées des articles L. 1237-7 et R. 1234-2 du code du travail dans sa rédaction issue du décret du juillet 2008 ; que l'argument de la rupture d'égalité n'est pas pertinent puisqu'avec l'entrée en vigueur du décret du 18 juillet 2007, tous les salariés qui avaient perçu une indemnité de licenciement avant cette date, se sont trouvés dans une situation moins favorable que ceux qui l'ont perçue après cette date ; qu'au mois de septembre 2009, Denise X...

131

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-12.334

Cour de cassation

la somme de 22.681 euros au titre du reliquat sur indemnité de départ à la retraite, sous déduction du montant d'une provision de 10.000 euros déjà versée en application des dispositions d'une ordonnance de conciliation du conseil des prud'hommes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la convention collective nationale de la banque prévoit qu'en cas de mise à la retraite anticipée, le salarié perçoit une indemnité de mise à la retraite correspondant à l'indemnité prévue à l'article L.1237-7 du code du travail alignée sur l'indemnité de licenciement et majorée selon des modalités spécifiées selon l'âge du salarié au jour de la rupture du contrat de travail ; que le décret n° 2008-715 du 18 juillet 2008, entré en vigueur le 20 juillet 2008, a modifié les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement pour la porter à…

132

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-15.817

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, pour dire que les sommes versées au salarié au titre de la participation doivent être intégrées dans l'assiette de calcul de l'indemnité de départ à la retraite, la cour d'appel considère en substance qu'une convention collective peut valablement prévoir que les résultats de la participation seront pris en considération pour le calcul de cette indemnité ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel viole les articles L. 2251-1, L. 3325-1 et L. 1237-7 du code du travail, ensemble les articles 21 bis et ter de la Convention collective nationale des industries chimiques ; 2°/ que la réglementation relative à l'intéressement est d'ordre public absolu ; qu'il résulte de l'article L.

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