Code du travail

Article L. 1237-2 : texte et décisions associées – page 12

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Décisions associées671
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1237-2

671 décisions
133

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-23.460

Cour de cassation

les sommes de : 7 753,42 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 227,62 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 2 000 euros au titre des primes de satisfaction, 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs que sur la requalification de la démission en prise d'acte de la rupture, il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

134

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-18.639

Cour de cassation

; qu'en retenant, en l'espèce, que le refus abusif opposé par la société Sanofi Pasteur à la candidature au départ de M. G... qui remplissait les critères d'éligibilité expressément stipulés au plan de départs volontaires, constitue un manquement suffisamment grave qui rendait impossible la poursuite de la relation contractuelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

135

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-24.727

Cour de cassation

constaté qu'à la suite de sa nouvelle affectation, en octobre 2014,le salarié s'était vu retirer la responsabilité de l'encadrement d'une équipe de six personnes placées jusqu'ici sous ses ordres, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences égales de ses propres constatations, a violé l'article 1103 du code civil et les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE l'employeur ne peut modifier unilatéralement les fonctions du salarié quand bien même cette modification serait conforme à sa qualification professionnelle et assortie d'une augmentation de salaire ; qu'en jugeant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil et les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail.

136

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-22.191

Cour de cassation

aurait estimé non remplis, et que le salarié, qui avait effectué l'intégralité de son préavis, avait remercié son employeur « pour la confiance qu'[il lui avait] témoignée lors de [sa] présence au sein de [la] société », ce dont il s'évinçait qu'il ne quittait pas l'entreprise à cause des griefs qu'il a présentés par courrier deux mois après sa démission ; qu'en jugeant néanmoins la démission équivoque, la cour d'appel a violé les articles L.1231-1, L.1237-1 et L.1237-2 du code du travail ; 2. ALORS, D'AUTRE PART, QUE si l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture ne fixe pas les limites du litige, c'est à la condition que l'écrit en question caractérise la volonté claire et non équivoque du salarié de rompre le contrat de travail ; que tel n'est pas le cas de la lettre remise par Monsieur F...

137

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-16.148

Cour de cassation

de sa demande de requalification de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement nul, quand elle constatait le non-respect des minima conventionnels par l'employeur au titre des années 2014 et 2015, ce qui constituait un manquement suffisamment grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé les articles L.1231-1, L.1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°) ALORS QU'en décidant que la prise d'acte du contrat de travail de M. X...

138

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-15.277

Cour de cassation

; qu'en l'espèce la Cour d'appel a retenu que l'absence de fourniture d'un travail était un « manquement indiscutable à ses obligations contractuelles dont la gravité justifie que la résiliation du contrat de travail soit prononcée à ses torts » sans constater qu'un tel manquement empêchait la poursuite du contrat de travail ; que ce faisant la Cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L.

139

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-14.665

Cour de cassation

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X... T... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté monsieur T... de toutes ses demandes ; aux motifs qu'« il résulte de la combinaison des articles L 1231-1, L 1237-2 et L 12354 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre son contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat.

140

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-24.118

Cour de cassation

Il appartient alors au juge de se prononcer sur la seule prise d'acte en examinant l'ensemble des manquements de l'employeur invoqués par le salarié tant à l'appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu'à l'appui de la prise d'acte. La cour examinera par conséquent la seule prise d'acte. Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.

141

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-19.347

Cour de cassation

poursuivie dans les mêmes conditions qu'antérieurement jusqu'au terme de son préavis alors qu'il avait cessé son activité au sein de la société Cégélec Brésil et était retourné sous la seule autorité de la société Vemi », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 1237-2 du code du travail et les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. L...

142

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-25.419

Cour de cassation

doit bénéficier de 25 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1° ALORS QUE ne constitue pas un manquement suffisamment grave aux obligations de l'employeur de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail le fait d'avoir versé en retard le salaire du salarié ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-1, L. 1237-2 et L.

143

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-13.716

Cour de cassation

AUX MOTIFS QU' en cas de prise d'acte de rupture du contrat par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiait, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

144

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-14.384

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « Sur la rupture du contrat de travail, En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail. Il résulte de ce qui précède que le contrat de travail de Monsieur B...

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