Code du travail
Article L. 1235-7-1 : texte et décisions associées – page 13
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Texte disponible
Article L. 1235-7-1
L'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 , le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4 , le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-4 .
Ces litiges relèvent de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux. Le recours est présenté dans un délai de deux mois par l'employeur à compter de la notification de la décision de validation ou d'homologation, et par les organisations syndicales et les salariés à compter de la date à laquelle cette décision a été portée à leur connaissance conformément à l'article L. 1233-57-4. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois. Si, à l'issue de ce délai, il ne s'est pas prononcé ou en cas d'appel, le litige est porté devant la cour administrative d'appel, qui statue dans un délai de trois mois. Si, à l'issue de ce délai, elle ne s'est pas prononcée ou en cas de pourvoi en cassation, le litige est porté devant le Conseil d'Etat. Le livre V du code de justice administrative est applicable.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-7-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2020, 18-26.200
Cour de cassationPMU en application de l'article L. 1224-1 du code du travail relevait de la compétence du juge judiciaire, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1233-24-4, L. 1233-57-5, L. 1233-57-4 et L. 1224-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 7. Il résulte des articles L. 1233-57-2, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014, et L. 1235-7-1 du code du travail que, dans le cas d'un licenciement collectif pour lequel l'employeur est tenu d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi, l'autorité administrative valide l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 dès lors qu'elle s'est assurée notamment de sa conformité aux articles L. 1233-24-1 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2020, 18-26.229
Cour de cassationSi, selon l'article L. 1235-7-1 du code du travail, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation de l'accord collectif déterminant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, le juge judiciaire demeure compétent pour connaître de l'action exercée par les salariés licenciés aux fins de voir constater une violation des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail de nature à priver d'effet leurs licenciements
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 17-24.491
Cour de cassation, des pourvois n° A 17-24.540 à Q 17-24.576 : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyen annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article L. 1235-7-1 du code du travail, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et l'article 76 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 1233-24-2, L. 1233-24-4 et L. 1233-57-3 du code du travail que, lorsque les critères d'ordre des licenciements fixés dans un plan de sauvegarde de l'emploi figurent dans un document unilatéral élaboré par l'employeur sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-23.692
Cour de cassationLe respect du principe de la séparation des pouvoirs s'oppose à ce que le juge judiciaire se prononce sur le respect par l'employeur de stipulations conventionnelles dont il est soutenu qu'elles s'imposaient au stade de l'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi, dès lors qu'en application de l'article L. 1233-57-3 du code du travail la vérification du contenu dudit plan relève de l'administration sous le contrôle du juge administratif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 18-25.038
Cour de cassationentreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi (DIRECCTE) qui vérifie, en particulier, la conformité du document aux dispositions légales et aux stipulations conventionnelles, la régularité de la procédure d'information-consultation des instances représentatives du personnel et enfin le respect du PSE. Conformément à l'article L1235-7-1 du même code, issu de la loi du 14 juin 2013 précité, en principe, la décision d'homologation ou son refus peuvent faire l'objet d'un recours qui relève de la compétence exclusive du Tribunal administratif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 18-25.040
Cour de cassationentreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi (DIRECCTE) qui vérifie, en particulier, la conformité du document aux dispositions légales et aux stipulations conventionnelles, la régularité de la procédure d'information-consultation des instances représentatives du personnel et enfin le respect du PSE. Conformément à l'article L1235-7-1 du même code, issu de la loi du 14 juin 2013 précité, en principe, la décision d'homologation ou son refus peuvent faire l'objet d'un recours qui relève de la compétence exclusive du Tribunal administratif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 17-31.673
Cour de cassationet la validité du plan de sauvegarde de l'emploi, pour connaitre du litige relatif au respect des obligations individuelle et conventionnelle de reclassement élevé devant elle, la cour d'appel, qui n'a pas vérifié si l'employeur avait exécuté ces dernières obligations conformément aux exigences légales, a méconnu son office, violant l'article L. 1233-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-18.652
Cour de cassationDirection régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, échappait à la compétence du juge judiciaire ; qu'en jugeant que la société Arc France avait manqué à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles L. 1233-61 et L. 1235-7-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-18.654
Cour de cassationDirection régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, échappait à la compétence du juge judiciaire ; qu'en jugeant que la société Arc France avait manqué à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles L. 1233-61 et L. 1235-7-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-18.653
Cour de cassationSelon l'article L. 1233-45 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2014-699 du 26 juin 2014, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai. Ce délai court à compter de la date à laquelle prend fin le préavis, qu'il soit exécuté ou non. Par ailleurs, selon l'article L.1233-72 du même code, lorsque la durée du congé de reclassement excède la durée du préavis, le terme de ce dernier est reporté jusqu'à la fin du congé de reclassement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-18.650
Cour de cassationDirection régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, échappait à la compétence du juge judiciaire ; qu'en jugeant que la société Arc France avait manqué à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles L. 1233-61 et L. 1235-7-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société Arc France à payer à la salariée la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné la société Arc France à établir et à transmettre à Mme A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2019, 18-13.887
Cour de cassationSelon l'article L. 1235-7-1 du code du travail, l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1, le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-4. Ces litiges relèvent de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-7-1
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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