Code du travail

Article L. 1235-5 : texte et décisions associées – page 21

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Décisions associées1 220
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-5

1 220 décisions
241

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-18.199

Cour de cassation

; cette somme à caractère indemnitaire est nette de tous prélèvements sociaux ; ce, outre les indemnités de rupture ainsi qu'il est précisé au dispositif. Lorsque le licenciement illégitime est indemnisé en application des articles L1235-2/3/11 du code du travail, la juridiction ordonne d'office, même en l'absence de Pôle emploi à l'audience et sur le fondement des dispositions de l'article L 1235-5, le remboursement par l'employeur, de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié par les organismes concernés, du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois ; en l'espèce au vu des circonstances de la cause il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités à concurrence d'un mois.

242

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 19 novembre 2020, 18/07591

Cour d'appel

constater que la rupture des relations contractuelles est intervenue le 26 avril 2013 date à laquelle le magasin a été définitivement fermé et la société dissoute ; - donner acte au concluant de ce qu'il s'en rapporte à justice concernant la demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; -débouter Mme [Z] de sa demande d'indemnité de licenciement ; Vu l'article L 1235-5 du Code du travail : - débouter Mme [Z] de sa demande d'indemnité égale à 12 mois de salaire et réduire l'indemnité réclamée à de plus faibles proportions ; - débouter Mme [Z] de sa demande de rappel de salaire pour la période allant du 26 avril 2013 à janvier 2016 ; En tout état de cause, - dire et juger que les rappels de salaire réclamés pour les périodes postérieures au 18/12/2014 date de la liquidation judiciaire ne seront…

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243

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-15.087

Cour de cassation

La société Béton lyonnais fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à verser au salarié la somme de 12 625 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, un rappel de salaire pour la période de mise à pied et diverses sommes au titre des indemnités de rupture du contrat de travail, alors « qu'en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, les dispositions de l'article L. 1235-3 du même code relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse ne sont pas applicables au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés ; qu'en condamnant la société Béton lyonnais à verser à M. O...

244

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 18-15.190

Cour de cassation

; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes au titre du licenciement ; que M. F... a été licencié après 3 ans et 6 mois d'ancienneté au service d'une entreprise employant moins de 11 salariés, à l'âge de trente ans ; qu'il ne justifie pas de sa situation postérieure ; que compte tenu de son salaire mensuel brut (2.455,00 euros), il lui sera alloué, en application de l'article L.

245

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-16.061

Cour de cassation

; que la cour d'appel qui, bien que retenant une rémunération moyenne mensuelle de 9 027 euros, n'a accordé à M. K..., sur le fondement de ce texte, qu'une indemnité de 18 000 euros, soit à peine équivalente à deux mois de salaire, en a dès lors violé les dispositions. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et l'article L. 1235-5 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 4.

246

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 18-21.348

Cour de cassation

forcée de ce dernier par la cour d'appel, cette dernière a privé sa décision de base légale au regard de l'article 555 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. L... à verser à M. H... la somme de 5.186 euros à titre de dommages et intérêts, en application des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail ; AUX MOTIFS QUEsur la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif, la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que M. H...

247

Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 18 novembre 2020, 18/02266

Cour d'appel

La société S2R sera déboutée de sa demande au titre de l'indemntié compensatrice de préavis. En application des dispositions conventionnelles applicables, le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'à une indemnité compensatrice de congés payés incidents. Les dispositions du jugement seront confirmées sur le principe et le montant des sommes allouées. L'article L. 1235-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige prévoit que le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.

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248

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-14.083

Cour de cassation

salarié ayant exercé de fait une activité saisonnière durant les seules saisons d'été, sans se tenir de manière permanente à la disposition de l'employeur, calculée en cumulant les durées de ses trois contrats, étant de 15 mois et donc inférieure à deux ans, il ne pouvait prétendre à aucune des indemnités précitées mais seulement à l'indemnité de l'article L. 1235-5 du code du travail, violant ainsi les articles L. 1234-5 et L. 1235-3 du code du travail par fausse application et les articles L. 1235-5 et L. 1244-2 du code du travail par refus d'application ; 3°) ALORS QUE le juge ne peut procéder par voie de considérations générales et abstraites et doit apprécier concrètement les faits nécessaires à la solution du litige ; qu'en se bornant, pour allouer à M. R...

249

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 18-24.952

Cour de cassation

et manuscrit indiquait pour ce salarié une période d'emploi du 1er août au 6 août 2012 puis du 1er janvier au 6 août 2014, de sorte qu'il ne faisait plus partie des effectifs à la date du licenciement de M. S... notifié le 9 octobre 2014, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1111-2, L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail ; 2°) ALORS QU'en intégrant M. O... V... dans l'effectif de l'entreprise Transports CBC Express quand elle avait constaté que ce salarié avait été engagé pour la période du 14 août au 14 septembre 2014 puis, de nouveau, en 2015, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que M. V...

250

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 18-26.264

Cour de cassation

3171-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame A... Q... de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice distinct résultant des conséquences abusivement vexatoires de la rupture ; AUX MOTIFS QUE « Sur les dommages et intérêts ; qu'en application des articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail, Mme A... Q... ayant eu une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement 11 salariés au moins, peut prétendre, en l'absence de réintégration dans l'entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme A... Q...

252

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-22.570

Cour de cassation

avait 54 ans au moment de la rupture, il avait acquis un an et 10 mois d'ancienneté, percevait en dernier lieu un salaire de 4434,32 €, et est resté sans emploi durant sept mois, date à laquelle il a été embauché par une autre société pour un salaire deux fois inférieur ; que ces éléments justifient que lui soit allouée la somme de 26 000 € à titre de dommages intérêts sur le fondement de l'article L1235-5 du code du travail. Sur les dommages intérêts pour licenciement vexatoire : qu'il résulte des circonstances de la cause que les conditions de la rupture ont été brutales et vexatoires ; qu'en effet, alors qu'il était co-fondateur de la société et associé à 49 %, M. M...

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