Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 409

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Décisions associées5 347
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 347 décisions
4897

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-40.960

Cour de cassation

des chèques et les titulaires des comptes et qu'il « n'est donc pas démontré que l'appelante ait commis des détournements constitutifs d'abus de confiance », ne pouvait dire que le licenciement était fondé sur la faute grave sans violer les articles L. 122-6 et suivants, L. 122-14-2 et L. 122-14-4 devenus les articles L. 1232-6, L. 1234-1 et suivants et L.

4898

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-69.417

Cour de cassation

; qu'en affirmant que le licenciement de M. X... avait un motif personnel, tout en constatant que ce licenciement tenait à son refus d'accepter une modification de son contrat de travail faisant suite au transfert du siège de la fédération française des échecs, motif non inhérent à la personne du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L.

4899

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-14.139

Cour de cassation

à deux années, ou d'effectif de l'entreprise inférieure à 11 salariés, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illite du licenciement, dont le montant est souverainement apprécié par les juges du fond, dès lors qu'il est au moins égal à celui prévu par l'article L 1235-3 nouveau du Code du travail ; que la réclamation est donc justifiée pour son montant de 7 110 €, et la société SANDANELLA sera, par infirmation du jugement, condamnée au paiement de cette somme ; ALORS D'UNE PART QUE la démission ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté de rompre le contrat de travail ; qu'en se bornant à relever que la lettre de la salariée du 30 novembre 2004, portant démission sans réserve en ces…

4900

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-68.650

Cour de cassation

; que la cour d'appel ayant constaté l'absence de demande d'agrément lors de la conclusion du contrat et relevé que la situation de l'espèce n'entrait pas dans les prévisions des 2e et 5e de la loi précitée, l'article 6-2 n'étant par ailleurs pas applicable, le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 1235-4 du code du travail ; Attendu que dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L.

4901

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-71.011

Cour de cassation

1) ALORS QUE le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse a nécessairement subi un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue ; qu'en statuant comme il l'a fait, motifs pris que Mme X..., dont il a déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ne prouvait pas l'existence de son préjudice, le conseil de prud'hommes a violé les articles L.1235-2, L.1235-3 et L.1235-5 du Code du travail ; 2) ALORS QUE les indemnités perçues par le salarié au titre de la législation sur les accidents du travail ne le privent pas de son droit à réparation du préjudice né d'un licenciement abusif ; qu'en déboutant Mme X...

4902

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-10.693

Cour de cassation

; dès lors en déclarant justifié le reproche fondé sur le paiement d'heures supplémentaires, sans rechercher, comme elle y était invitée par Mme X..., si l'employeur était en droit d'imposer le remplacement des heures supplémentaires par des repos compensateurs, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 3121-4, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 4°/ qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Mme X... selon lesquelles Mme Y..., secrétaire de M.

4903

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 26 octobre 2011, 10/00728

Cour d'appel

Il a saisi le conseil de prud'hommes de PARIS aux fins de contester son licenciement et réclamer outre l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, diverses sommes (complément de bonus, dommages intérêts pour moins-value sur le bonus différé). Par jugement du 18 janvier 2010, le conseil de prud'hommes a condamné la BANK OF AMERICA à lui payer les sommes suivantes : - 300 000 euros à titre de dommages intérêts en application de l'article L.1235-3 du code du travail, - 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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4904

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-21.446

Cour de cassation

; que dans ces conditions, le licenciement est nul ; que le jugement entrepris sera infirmé ; sur les demandes d'indemnités : que le salarié victime d'un licenciement nul qui ne réclame pas sa réintégration a droit non seulement aux indemnités de rupture mais aussi à la réparation du préjudice subi ; que cette dernière doit être au moins égale à celle prévue par l'article L.1235-3 du code du travail ; que Madame X... se verra donc allouer les sommes suivantes : - 2.450,86 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 245,08 € au titre des congés payés afférents, - 1.041,59 € au titre de l'indemnité de licenciement ; que par ailleurs, il est établi que postérieurement à son licenciement, Madame X...

4905

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-12.049

Cour de cassation

supérieur à dix salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail ; 4°/ que ne sont pas applicables au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse prévues à l'article L. 1235-3 du code du travail ; qu'en condamnant l'employeur à verser au salarié la somme de 39 372 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans rechercher si, au regard des pièces versées aux débats qui établissaient le contraire de façon claire et précise, l'effectif de l'entreprise était bien supérieur à dix salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-3 et L.

4906

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-16.924

Cour de cassation

constituent pas des griefs matériellement vérifiables ; que la cour d'appel a examiné la réalité et le sérieux de ces prétendus griefs sans contrôler préalablement si au moins un des trois griefs invoqués dans la lettre de licenciement était suffisamment précis et matériellement vérifiable, a violé l'article L. 1232-6 du code du travail, ensemble l'article L. 1235-3 du code du travail ; 2°/ que si les juges du fond sont maîtres de la qualification juridique des griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, ils ne peuvent se prévaloir d'autres griefs pour pallier l'imprécision de ceux qui sont contenus dans la lettre de licenciement et qui fixent à ce titre les limites du litige ; que pour juger que le licenciement de M. X...

4907

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-17.155

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-6 et L. 1235-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la Fédération nationale des mutuelles de la fonction publique, devenue Mutualité fonction publique services (MFP), en qualité d'agent de section locale à compter du 1er octobre 1980 et y exerçant en dernier lieu les fonctions de directrice de la section locale de Guyane, a été licenciée pour faute grave par lettre du 23 octobre 1997 ; Attendu que, pour juger que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que, si le règlement intérieur applicable au siège et

4908

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2011, 10-30.258

Cour de cassation

à l'effet d'y récupérer la lettre du préfet accordant le concours de la force publique ou le refus de faire le plein de carburant de son véhicule de fonction à l'issue de ses déplacements professionnels, ne caractérisait pas un acte d'insubordination justifiant son licenciement pour faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1235-3, L. 1234-1 et L.

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