Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 310

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Décisions associées5 347
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 347 décisions
3709

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 15-10.592

Cour de cassation

, ce qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et lui a nécessairement causé un préjudice. Compte tenu de l'ancienneté de M. K... S... dans la société, des circonstances de la rupture, de son âge, de ses capacités de retour à l'emploi et de l'effectif de l'entreprise, il convient, conformément aux dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, de lui allouer dans les limites de la demande, une somme de 45.843,06 euros à titre de dommages-et-intérêts.

3710

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-11.131

Cour de cassation

Attendu qu'en se bornant à rappeler les termes du médecin du travail qui rapportait les propos du salarié et à viser la consultation, par l'employeur, des délégués du personnel, la cour d'appel, qui, motivant sa décision, n'a pas retenu l'origine professionnelle de l'inaptitude de l'intéressé, n'encourt pas les griefs du moyen ; Mais sur le moyen unique, pris en sa dernière branche, du même pourvoi : Vu les articles L. 1226-2 et L.

3711

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-14.645

Cour de cassation

624 du Code de procédure civile, à l'arrêt en ce qu'il a condamné la société CITERNORD à rembourser au Pôle Emploi les indemnités de chômage perçues par Monsieur L... dans la limite de six mois d'indemnités ; ALORS, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné que dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11 du code du travail auxquels renvoie l'article L. 1235-4 de ce code ; qu'en ordonnant à la société CITERNORD de rembourser au Pôle Emploi les indemnités de chômage perçues par le salarié, cependant qu'il résultait de ses constatations que le contrat n'avait pas été rompu par un licenciement mais par une prise d'acte de la rupture à l'initiative du salarié, la cour d'appel a violé l'article L.1235-4 du Code du travail.

3712

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 14-21.802

Cour de cassation

avait déjà fait l'objet d'un avertissement écrit qui lui a été notifié le 3 avril 2008 pour des faits de cette nature » ; qu'en refusant cependant de prendre en compte la réitération d'un tel comportement et en se basant uniquement sur les faits commis le 24 juin 2008 pour apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du code du travail ; 3°) ALORS QUE l'employeur reprochait à M. Y...

3713

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-18.607

Cour de cassation

ET ALORS encore QUE la cassation à intervenir sur le troisième moyen, d'où il résultera que l'ancienneté à prendre en compte est supérieure à deux ans, en sorte que l'indemnité pour licenciement non causé ne peut être inférieure à 6 mois de salaire entrainera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il a réduit à 6000 euros pour un salaire mensuel d'au moins 1337.70 euros, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile et L 1235-3 du code du travail

3714

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 14-29.974

Cour de cassation

; qu'en retenant que le licenciement était nul faute pour la société Trapil de démontrer la désorganisation de l'entreprise du fait de l'absence du salarié, quand il ressortait de ses propres constatations que l'absence du salarié avait duré plus de 3 ans, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1132-1, L. 1232-1 et L.

3715

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-10.983

Cour de cassation

supposée, par le salarié licencié, des règles de la procédure. Un licenciement prononcé sans que cette règle ait été observée est sans cause réelle et sérieuse. La créance dont se prévaut à hauteur de six mois de salaires Mme B... V..., qui avait plus de deux années d'ancienneté dans l'entreprise, et ce en application des dispositions des articles L 1235-3 et L 1235-5 du code du travail, ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse, à hauteur du moins de la somme de 29 138,22 euros, dès lors qu'il résulte des bulletins de paie produits aux débats que le salaire brut mensuel de l'intéressée au cours des six derniers mois s'élevait à 4856,37 euros.

3716

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 14-24.358

Cour de cassation

la somme de 18.600 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sans tenir compte, pour la fixation du montant de ces dommages-intérêts, de l'indemnité de 50.000 € accordée à Monsieur I... par application du protocole transactionnel du 14 août 2010 en contrepartie de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de réparation intégrale, ensemble les articles L. 1235-3 du code du travail et 1147 du code civil et l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive 2001/ 23/ CE du Conseil du 12 mars 2001. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société LURE BRICO à payer à Monsieur I...

3717

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 14-29.487

Cour de cassation

intégrale du préjudice ; Mais attendu que si le préjudice consécutif à la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et celui résultant du non-respect du principe de l'égalité de traitement sont distincts, la cour d'appel, dès lors qu'elle a tenu compte du seuil prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail, a pu allouer une seule indemnité réparant le préjudice subi par le salarié tant du fait de la rupture du contrat de travail que de celui du non-respect du principe de l'égalité de traitement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. J...

3718

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-14.354

Cour de cassation

; qu'en retenant, pour dire le licenciement fondé sur une faute grave et débouter le salarié de ses demandes, que ce dernier se contente d'affirmer que les griefs sont infondés sans apporter le moindre élément pour contester ou remettre en cause la sanction quand la preuve de la faute grave incombait exclusivement à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail.

3719

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-21.893

Cour de cassation

dit que cette résolution aux torts de l'employeur emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date de la rupture de la relation de travail provoquée par la lettre de licenciement du 28 février 2012 et condamné Me A... W... à verser à Madame Q... Y... la somme de 20.000€ à titre de dommages et intérêts en application de l'article L.1235-3 du Code du travail, la somme de 11.879,32€ bruts pour solde de l'indemnité légale de licenciement, la somme de 9.254,67€ bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et la somme de 925,47€ bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, la somme de 2.000€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile, d'AVOIR dit que Me A... W... devait remettre à Madame Q... Y...

3720

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 15-19.329

Cour de cassation

les sommes de 17 282,24 € à titre de rappel de salaires du 1er juillet 2010 au 26 février 2011, 1 728,22 € de congés payés afférents, de 4 320,56 € d'indemnité compensatrice de préavis, 432,05 € de congés payés afférents, 1 881,15 € d'indemnité de licenciement, 13 000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail ; 1° ALORS QUE M. R...

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