Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 302

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Décisions associées5 347
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 347 décisions
3613

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-25.506

Cour de cassation

; le jugement sera donc confirmé sur les montants, sauf à modifier la décision quant au point de départ de l'intérêt légal, s'agissant de créances salariales, et avec la capitalisation sollicitée, qui avait déjà été demandée devant le conseil de prud'hommes ; Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; elle est due, de même en application de l'article L.1235-3 susvisé.

3614

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-17.449

Cour de cassation

Moyen produit, au pourvoi principal, par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [W] Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté les demandes formées par M. [W] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement légale ; que, par application de l'article L. 1235-3 du code du travail, il est en droit de prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que M. [W], qui a accepté le contrat de sécurisation professionnelle, a bénéficié du paiement de son préavis par Pôle Emploi, financé par son employeur, par application des dispositions de l'article 22 de la convention du 19 juillet 2011 ; qu'en revanche et par là-même, l'article L.

3615

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-23.375

Cour de cassation

5°) ALORS enfin et surtout QUE ne constitue pas une faute pouvant fonder un licenciement disciplinaire, le refus d'une mutation géographique justifié par des problèmes de santé dûment constatés, et les difficultés que ce changement engendre dans la vie de famille du salarié, notamment pour la prise en charge de ses trois enfants mineurs ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L.1232-1 et L.1235-3 du Code du travail, ensemble l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

3616

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-17.385

Cour de cassation

QU'elle a ainsi méconnu les termes du litige, selon lesquels le salarié avait sollicité la validation administrative de sa demande, en violation de l'article L.1232-6 du code du travail ; 7. QUE faute d'avoir dit en quoi la sollicitation de la seule validation administrative de sa demande de télétravail un jour par semaine, était fautive, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L.1232-1, L.1235-1 et L.1235-3 du code du travail.

3617

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-22.443

Cour de cassation

nationale de l'Industrie Textile. Dans ces conditions et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens développés par l'appelant pour contester la rupture du contrat de travail, le licenciement pour motif économique du salarié se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il résulte des dispositions combinées des articles L 1235-3 et L 1235-5 du code du travail, que le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse qui a plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise qui compte plus de 11 salariés est en droit de percevoir une indemnité équivalente au minimum à 6 mois de salaire, calculée sur la base du salaire brut.

3618

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-22.445

Cour de cassation

nationale de l'Industrie Textile. Dans ces conditions et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens développés par l'appelant pour contester la rupture du contrat de travail, le licenciement pour motif économique du salarié se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il résulte des dispositions combinées des articles L 1235-3 et L 1235-5 du code du travail, que le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse qui a plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise qui compte plus de 11 salariés est en droit de percevoir une indemnité équivalente au minimum à 6 mois de salaire, calculée sur la base du salaire brut.

3619

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-22.447

Cour de cassation

de l'Industrie Textile. Dans ces conditions et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens développés par l'appelante pour contester la rupture du contrat de travail, le licenciement pour motif économique de la salariée se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il résulte des dispositions combinées des articles L 1235-3 et L 1235-5 du code du travail, que le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse qui a plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise qui compte plus de 11 salariés est en droit de percevoir une indemnité équivalente au minimum à 6 mois de salaire, calculée sur la base du salaire brut.

3620

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-22.449

Cour de cassation

nationale de l'Industrie Textile. Dans ces conditions et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens développés par l'appelant pour contester la rupture du contrat de travail, le licenciement pour motif économique du salarié se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il résulte des dispositions combinées des articles L 1235-3 et L 1235-5 du code du travail, que le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse qui a plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise qui compte plus de 11 salariés est en droit de percevoir une indemnité équivalente au minimum à 6 mois de salaire, calculée sur la base du salaire brut.

3621

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-22.453

Cour de cassation

nationale de l'Industrie Textile. Dans ces conditions et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens développés par l'appelant pour contester la rupture du contrat de travail, le licenciement pour motif économique du salarié se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il résulte des dispositions combinées des articles L 1235-3 et L 1235-5 du code du travail, que le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse qui a plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise qui compte plus de 11 salariés est en droit de percevoir une indemnité équivalente au minimum à 6 mois de salaire, calculée sur la base du salaire brut.

3622

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-12.259

Cour de cassation

que madame [C] était ingénieur de formation ; que dès lors, la cour retient que la société ne justifie pas avoir rempli son obligation de reclassement ; qu'il s'ensuit que le licenciement de madame [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse sans qu'il soit besoin d'examiner d'autres moyens ; qu'aux termes de l'article L.

3623

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-16.416

Cour de cassation

; qu'il doit être précisé que le contrat de travail ayant été rompu le 12 mars 2013 du fait de la volonté de l'employeur, les désignations intervenues postérieurement au titre de mandats syndicaux se trouvent dépourvues de fondement ; qu'en réparation du préjudice subi par la rupture du contrat, il lui sera accordé une indemnité de 45.000 € ; « Sur le remboursement des indemnités de chômage versées à Madame [V] : les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail étant dans le débat, la cour a des éléments suffisants pour fixer à six mois, le montant des indemnités versées à Madame [V], que la société TRANSDEV IDEF devra rembourser aux organismes concernés, parties au litige par l'effet de la loi, en application de l'article L.1235-4 du code du travail » ; ALORS QUE les…

3624

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-20.634

Cour de cassation

;une sanction » lorsque la possibilité de saisir le conseil de discipline est postérieure au licenciement déjà notifié et que son avis ne s'imposait nullement à l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 33 et 42 de la convention collective des banques dans sa rédaction alors applicable, et les articles L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1235-3 et L.

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