Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 301

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Décisions associées5 347
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 347 décisions
3601

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-24.678

Cour de cassation

[P] avait 9 ans et 5 mois d'ancienneté ; qu'en considération de ces éléments et sur la base du douzième de la rémunération brute des douze derniers mois précédant le licenciement, soit 3 767,29 €, formule la plus avantageuse pour M. [P], l'indemnité de licenciement due s'élève à la somme de 7 095,05 euros ; qu'aux termes de l'article L.

3602

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-25.480

Cour de cassation

jugé, tout au contraire, qu'il était établi que Mme [X] avait exercé ses fonctions d'une façon inadaptée, entraînant une gestion critiquable du personnel et, par voie de conséquence, une souffrance au travail de celuici de sorte que son licenciement notifié le 25 juin 2012 reposait sur une cause réelle et sérieuse, a violé les articles L. 1235-1, L. 1235-3, L. 4622-1, L. 4624-3, D. 4624-37 à D.

3603

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 13-26.305

Cour de cassation

; que ce délai d'un mois devant ainsi se décompter à partir du 6 octobre 2006, il sera constaté la tardiveté de la notification du licenciement seulement intervenue le 21 novembre 2006, ce qui permet à la cour, infirmant la décision critiquée sur ce point, de juger dépourvu de cause réelle et sérieuse ce licenciement de Monsieur [V] [U] ; 2/ La demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : l'article L.1235-3 du code du travail applicable au litige prévoit qu'il est alloué au salarié injustement licencié une indemnité ne pouvant être inférieure aux « salaires des six derniers mois » précédant la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, ce qui s'entend, s'agissant de l'assiette de calcul à retenir, de la rémunération brute…

3604

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-18.868

Cour de cassation

Le jugement qui a prononcé la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur sera confirmé. La résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur [Z] peut prétendre aux indemnités de rupture qui ont été justement évaluées par les premiers juges. La décision sera confirmée. Aux termes de l'article L 1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle ni sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

3605

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-19.683

Cour de cassation

licenciement à l'égard d'un salarié, si ce dernier n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins 2 sanctions . Dans ces conditions, il convient de constater que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse. Sur les demandes pécuniaires liées au licenciement dénué de cause réelle et sérieuse Aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

3606

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-18.441

Cour de cassation

; que dans ces conditions, il convient de constater que la Banque Populaire des Alpes n'apporte pas la preuve de l'existence d'un conflit d'intérêt entre [X] [Y] et M. [P] ; que les deux fautes invoquées par la Banque Populaire des Alpes n'étant pas constituées, il y a lieu de déclarer le licenciement de [X] [Y] sans cause réelle et sérieuse ; Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'aux termes de l'article L.

3607

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-20.104

Cour de cassation

; qu'en l'absence de lettre motivée de fin de contrat, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que dans ce cas, l'indemnité ne peut être inférieure à six mois de salaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a prononcé une condamnation inférieure à six mois de salaire alors que la rupture était intervenue au terme du contrat à durée déterminée requalifié en contrat à durée indéterminée ; qu'en statuant ainsi, la cour a violé l'article L. 1235-3 du code du travail.

3608

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 14-23.823

Cour de cassation

; que le fait pour le salarié d'avoir proféré de telles accusations et d'avoir porté plainte contre la société devant les services de police - accusations dont l'absence de fondement manifeste est constatée par l'arrêt -constituait une faute grave ; qu'en écartant néanmoins la faute grave du salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1222-1, L. 1235-1, L. 1235-3, L. 1235-1, et L.

3609

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-24.381

Cour de cassation

négative de sa part, et avait produit le registre du personnel établissant l'absence de poste vacant au moment du licenciement ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations, dont il résultait que la société CIFP avait loyalement exécuté son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1226-2 et L.

3610

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-21.553

Cour de cassation

; que s'agissant d'un accident du travail imputable uniquement à l'employeur, l'inaptitude du salarié et l'impossibilité de le reclasser ne constituent pas une cause réelle et sérieuse et qu'il convient en conséquence de déclarer que le licenciement de M. X... est sans cause réelle et sérieuse ; qu'au moment de l'accident, le salarié avait plus de deux années d'ancienneté mais que l'entreprise n'employait qu'un seul salarié et que l'article L. 1235-3 du code du travail n'est pas applicable de droit ; que la demande de M. X...

3611

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-15.926

Cour de cassation

; Attendu que le salarié licencié en violation des dispositions de l'article L.1226-9 du code du travail qui ne demande pas sa réintégration, ce qui est le cas en l'espèce, peut prétendre, d'une part, aux indemnités de rupture, soit les indemnité de licenciement, de préavis et de congés payés et d'autre part, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L.1235-3 du code du travail, soit une indemnité au moins égale à six mois de salaire ; Sur l'indemnité compensatrice de préavis ; Attendu que W... H...

3612

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-17.594

Cour de cassation

; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le pourvoi du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur : Vu la décision n° 5539 du 20 septembre 2004, la décision n° 5666 du 21 mai 2007, et l'article L. 1235-3 du code du travail ; Attendu que pour dire la révocation dépourvue de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le président directeur général de la RATP a le pouvoir de procéder à une révocation, qu'il peut déléguer ses pouvoirs, que M.

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