Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 303
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Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 . Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 , L. 1235-13 et L. 1235-15 , dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Historique des versions disponibles (5)
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-18.379
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi alors que le fait que le changement de poste du salarié ait été évoqué compte tenu de certaines difficultés ne l'autorisait pas à proférer des menaces à l'encontre de l'employeur et de membres du personnel, ni de mettre en cause l'intégrité de l'employeur et certains membres du personnel, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-18.685
Cour de cassation(les salariés) se trouve en conséquence par infirmation du jugement entrepris, dépourvu de cause réelle et sérieuse. [motifs relatifs à M. V... :En considération de son ancienneté, de sa rémunération et eu égard notamment à son âge, à sa formation, de ce qu'il n'a pas retrouvé un emploi comparable, il sera alloué à Monsieur V..., la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail. Motifs relatifs à Mme C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-19.541
Cour de cassationde travail soumise à son acceptation, la cour d'appel qui a cependant considéré que son licenciement reposait sur l'insuffisance professionnelle et l'instabilité de comportement invoquée par la lettre de licenciement, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé les articles L 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ALORS DE DEUXIEME PART QUE dans ses conclusions d'appel, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-22.831
Cour de cassationpas – ce qui est en réalité inexact à lire les pièces versées aux débats par l'employeur - effectué des recherches de reclassement avaient des activités, une organisation ou un lieu d'exploitation leur permettant d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-4 et L. 1235-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-22.418
Cour de cassationIl s'ensuit une indemnité conventionnelle de licenciement se montant à la somme de 11.959,36 euros. En conséquence, la S.A.R.L. PERROT doit être condamnée à verser à [C] [R] la somme de 11.959,36 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement. [C] [R] bénéficiait d'une ancienneté supérieure à deux ans et la S.A.R.L. PERROT emploie plus de onze personnes. En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, [C] [R] a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la rémunération des six derniers mois, soit au vu des fiches de paie à la somme de 15.585,77 euros. Elle est née le [Date naissance 1] 1960. Les éléments de la cause justifient de chiffrer les dommages et intérêts à la somme de 30.000 euros. En conséquence, la S.A.R.L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-16.995
Cour de cassation; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que, dans la lettre de licenciement, l'employeur ne reprochait pas au salarié d'avoir commis des actes de concurrence, ni d'avoir divulgué les procédés d'étude, de fabrication ou les méthodes commerciales, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-19.876
Cour de cassation; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'absence de conseil de discipline n'était pas imputable à l'employeur qui n'avait pas organisé les élections en mars 2008 comme il en avait l'obligation, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 10 de la Convention collective du Crédit Mutuel Antilles-Guyane, ensemble des articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L. 1235-1, L 1235-3 du code du travail ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-25.292
Cour de cassationde préavis correspondant à deux mois de salaire, 364 € bruts au titre des congés payés sur préavis, et 3.427,73 € à titre d'indemnité légale de licenciement, que l'intéressé, âgé de 35 ans, démontant après la rupture avoir souffert du chômage indemnisé jusqu'en décembre 2011, il est en outre justifié sur le fondement de l'article L. 1235-3 du Code du travail de lui allouer 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, qu'l convient par ailleurs de faire application d'office des dispositions de l'article L. 1235-3 du Code du travail et de condamner l'employeur à rembourser à l'organisme intéressé les indemnités de chômage versées) M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-15.188
Cour de cassationles calculs de l'employeur qui sont exacts. En conséquence, la S.A. SAMSE doit être condamnée à verser à [Q] [H] la somme de 65.711,26 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement. [Q] [H] bénéficiait d'une ancienneté supérieure à deux ans et la S.A. SAMSE emploie plus de onze personnes. En application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-18.744
Cour de cassationne pouvait être imposée au syndicat des copropriétaires et qu'elle « ne peut solliciter le paiement des salaires et accessoires qui auraient été perçus entre la rupture et sa réintégration mais seulement à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à l'indemnité prévue par l'article L 1235-3 du code du travail », a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme K... de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE « Madame P... K... a été licenciée pour faute grave aux motifs suivants : «...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-10.081
Cour de cassation; qu'elle est également bien fondé eà demander le versement des indemnités de rupture, soit l'indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois de salaire selon la convention collective, soit la somme de 17.649,60 euros et les congés payés incidents, soit la somme de 1.764,96 euros, ainsi que l'indemnité légale de licenciement qui s'élève, compte tenu de son ancienneté de 20 ans et 9 mois à 32.847,85 euros ; qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-16.801
Cour de cassation; que, sur les conséquences, pour les motifs qui viennent d'être exposés, le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que l'appelant indique être âgé de 60 ans et n'avoir pas retrouvé d'emploi à ce jour ; que compte tenu d'une ancienneté de 25 ans et 9 mois, il réclame l'équivalent de trois ans de salaire sur la base d'une rémunération annuelle de 56 296 €, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail ; qu'à la date de la rupture, son ancienneté était un peu supérieure à celle qu'il indique et l'effectif de l'entreprise était de 18 personnes, de sorte que le montant des dommages et intérêts ne peut être inférieur aux salaires cumulés des six derniers mois ; que M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-3
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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