Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 254
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Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 . Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 , L. 1235-13 et L. 1235-15 , dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Historique des versions disponibles (5)
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-28.054
Cour de cassation; que, compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Monsieur X..., de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail, une somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 1235 -4 du Code du travail : que, dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11 du Code du travail, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-10.057
Cour de cassationp. 10) et avait été mis en oeuvre « en conséquence de son refus », la cour d'appel, qui a statué sans vérifier, comme le demandait le salarié, la cause exacte du licenciement ni en particulier si elle ne résidait pas dans le refus du salarié de signer un avenant modifiant son contrat de travail, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a violé l'article L. 1235-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-11.230
Cour de cassationet d'autre part des termes de la lettre du 29 juin 2012 visée ci-dessus émanant de la nouvelle direction de l'entreprise soit 5 jours avant la convocation à l'entretien préalable ; au vu de ces éléments, il convient de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'infirmer le jugement ; en application des dispositions de l'article L 1235-3 alinéa 2, l'indemnité due en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; madame X... a été licenciée alors qu'elle bénéficiait d'une ancienneté de 18 ans et percevait un salaire de 3.900,00 euro.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-11.527
Cour de cassationpas son employeur de ce qu'elle n'a pas cru utile de s'arrêter ; qu'en jugeant que de tels faits établis et imputables à la salariée constituaient seulement une faute réelle et sérieuse et non une faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1225-4, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-13.179
Cour de cassation1°) ALORS QUE le fait, pour un magasinier, qui n'effectue des livraisons que le vendredi et samedi, de n'avoir pas veillé en temps utile à effectuer la visite médicale obligatoire en vue du renouvellement de son permis de conduire constitue une simple négligence non constitutive d'une faute grave, ni même d'une cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail ; 2°) ALORS QU'un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail ; qu'en l'espèce, ni le contrat de travail de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-14.292
Cour de cassationcombinaison des comptes et que la prise de congés au mois de juin 2014 illustrait la désinvolture avec laquelle la salariée avait appréhendé les missions qui lui étaient confiées ; qu'en se fondant sur des faits et griefs non mentionnés dans la lettre de rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 2) Et ALORS QU'au demeurant, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, l'employeur ne pouvant reprocher au salarié des absences qu'il a autorisées ; que la cour d'appel a constaté que les congés de juin 2014 avaient été autorisés mais a déduit de cette absence la désinvolture avec laquelle la salariée aurait appréhendé ses fonctions a violé les articles L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-18.108
Cour de cassation), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies (et notamment du fait qu'il a immédiatement retrouvé un autre travail), il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, une somme de 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ( ) ;la société CHÊNE VERT sollicite la condamnation de Monsieur [A] à lui payer la somme de 12.523,62 euros à titre de dommages-intérêts pour non-exécution du préavis de démission.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-17.317
Cour de cassationIl résulte des dispositions combinées des articles L. 242-1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale, alors applicables, que le fait générateur des cotisations sociales est le paiement de la rémunération. Il s'en déduit que lorsque le juge judiciaire alloue un complément d'indemnisation au titre de la rupture du contrat de travail, il doit être procédé au calcul du plafond d'exclusion d'assiette en appliquant les règles en vigueur au jour du versement complémentaire
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-14.294
Cour de cassationsur sa demande d'indemnité de licenciement qui sera calculée comme suit : pour les 10 premières années : 3 716,28 euros : 5 X 10 = 7 432,56 euros ; pour les 10 années suivantes : 3 716,28 euros : 5 X 10 = 7 432,56 euros ; outre : 3 716,28 :15 X 2X 10 = 1 955,04 euros ; total : 19 820,16 euros ; que Monsieur Bruno X... réclame une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'article L1235-3 du code du Travail précise que le licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvre droit au paiement de dommages et intérêts ; que le montant de la réparation du préjudice ne peut être inférieur à six mois de salaire ; que le juge du fond apprécie de façon souveraine le préjudice ; qu'en l'espèce, Monsieur Bruno X... est fondé dans sa demande ; en conséquence, il est accordé à Monsieur Bruno X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-16.686
Cour de cassationimpérativement être remis au patient le samedi 11 mai 2013" ; qu'il résulte de l'ensemble de ces motifs que la faute reprochée à la salariée n'est pas établie ; que le licenciement de Madame X... ne reposant pas sur une cause réelle et sérieuse, le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé sur ce point ; qu'en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, et compte tenu de son âge (40 ans), de son ancienneté (2 ans et 7 mois), de sa qualification, de sa rémunération (3 230,57 €) et des circonstances de la rupture, il sera accordée à Madame X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 19 500 € ; que Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-13.079
Cour de cassationAu vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Madame X..., de son âge, de son ancienneté, et des conséquences du licenciement à son égard, la cour dispose des éléments nécessaires et suffisants pour fixer à 38000 euros le montant de la réparation du préjudice subi en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, l'entreprise employant habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement. S'agissant de la période de mise à pied injustifiée du 12 au 24'septembre, la société Eric E... est condamnée à verser à Madame X... le salaire correspondant, soit 3 059,81ainsi que 305,98 euros à titre de congés payés y afférents au taux de 10%.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-15.931
Cour de cassationde préavis et les congés payés y afférents à hauteur respectivement de 7 749 euros et 774 euros, sommes correspond à trois mois de salaire et non critiquées dans leur quantum par l'appelant ;que l'effectif du cabinet étant inférieur à onze salariés, l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement est réparée, par application conjointe des articles L. 1235-3 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-3
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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