Code du travail
Article L. 1235-2 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 1235-2
Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement prévue aux articles L. 1232-6 , L. 1233-16 et L. 1233-42 peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l'employeur, soit à son initiative soit à la demande du salarié, dans des délais et conditions fixés par décret en Conseil d'Etat. La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement. A défaut pour le salarié d'avoir formé auprès de l'employeur une demande en application de l'alinéa premier, l'irrégularité que constitue une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne prive pas, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à une indemnité qui ne peut excéder un mois de salaire. En l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le préjudice résultant du vice de motivation de la lettre de rupture est réparé par l'indemnité allouée conformément aux dispositions de l' article L. 1235-3 . Lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4 , L. 1233-11 , L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-2 — 1 mai 2008
- L1235-2 — 1 mai 2008
- L1235-2 — 1 mai 2008
- L1235-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-2
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 23/04293
Cour d'appel. L'employeur conteste toute irrégularité dans l'information-consultation du CSE, rappelle que quand bien même une telle irrégularité serait relevée, la demande indemnitaire présentée ferait double emploi avec celle au titre d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse alors qu'un principe de non-cumul des indemnités est prévu par l'article L.1235-2 du code du travail. À titre subsidiaire, la société considère que l'éventuelle indemnité de procédure devrait être limitée à un mois de salaire si le licenciement était jugé bien fondé. Elle rappelle enfin que la réalité et l'ampleur d'un préjudice dont la réparation est sollicitée doivent être démontrées et qu'en application de ce principe, la salariée doit être déboutée de sa demande.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 23/04292
Cour d'appel. L'employeur conteste toute irrégularité dans l'information-consultation du CSE, rappelle que quand bien même une telle irrégularité serait relevée, la demande indemnitaire présentée ferait double emploi avec celle au titre d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse alors qu'un principe de non-cumul des indemnités est prévu par l'article L.1235-2 du code du travail. À titre subsidiaire, la société considère que l'éventuelle indemnité de procédure devrait être limitée à un mois de salaire si le licenciement était jugé bien fondé. Elle rappelle enfin que la réalité et l'ampleur d'un préjudice dont la réparation est sollicitée doivent être démontrées et qu'en application de ce principe, le salarié doit être débouté de sa demande.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 23/04291
Cour d'appel. L'employeur conteste toute irrégularité dans l'information-consultation du CSE, rappelle que quand bien même une telle irrégularité serait relevée, la demande indemnitaire présentée ferait double emploi avec celle au titre d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse alors qu'un principe de non-cumul des indemnités est prévu par l'article L.1235-2 du code du travail. À titre subsidiaire, la société considère que l'éventuelle indemnité de procédure devrait être limitée à un mois de salaire si le licenciement était jugé bien fondé. Elle rappelle enfin que la réalité et l'ampleur d'un préjudice dont la réparation est sollicitée doivent être démontrées et qu'en application de ce principe, le salarié doit être débouté de sa demande.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 28 mai 2026, 23/03597
Cour d'appelCes faits caractérisent une faute grave empêchant l'exécution du préavis, et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes subsidiaire au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou pour faute simple. Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement Il résulte des dispositions de l'article L.1235-2 dernier alinéa du code du travail qu'en cas d'inobservation de la procédure de licenciement et lorsque le licenciement comporte une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 28 mai 2026, 25/01480
Cour d'appel[Z] [A] estime que la société CAROLINE GUILLAUME NOTAIRE n'a pas respecté la procédure édictée par le décret 93-82 du 15 janvier 1993, notamment en ses articles 19 à 22. Il affirme que la saisine obligatoire pour avis de la commission constitue une garantie de fond, dont la méconnaissance rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse. M. [Z] [A] souligne que la procédure édictée par le décret est une procédure légale, qui n'est pas visée par l'article L1235-2 du code du travail. La société CAROLINE GUILLAUME NOTAIRE considère que depuis les ordonnances de septembre 2017, le non-respect de la procédure statutaire de consultation préalable au licenciement ne remet pas en cause la validité du licenciement, et ouvre seulement droit à l'indemnité prévue par l'article 1235-2 du code du travail.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 28 mai 2026, 24/01608
Cour d'appel, comme c'est le cas en l'espèce. L'AGS - [6] d'[Localité 2] conteste le fait que la salariée ait été licenciée verbalement, en soulignant que celle-ci se contente de produire une attestation de son époux dont l'objectivité n'est pas, du fait de leur intimité, avérée. Sur ce, Il résulte des dispositions des articles L.1232-1, L.1232-6 et L.1235-2 du code du travail, qu'à défaut de lettre de licenciement, la rupture à l'initiative de l'employeur constitue un licenciement verbal dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le licenciement verbal suppose une décision irrévocable de l'employeur de rompre le contrat de travail. Il appartient à celui qui se prétend licencié verbalement d'en établir l'existence. L'employeur ne peut régulariser ce licenciement verbal par l'envoi postérieur d'une lettre de licenciement.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 28 mai 2026, 23/03548
Cour d'appelen main propre de la lettre de convocation. Il a été jugé que : Selon l'article L.1232-2 du code du travail, l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou de la remise en main propre de la lettre de convocation (Soc., 6 septembre 2023, pourvoi n° 22-11.661). Vu les articles L. 1235-2 et L. 1235-3-1 du code du travail et le principe de la réparation intégrale du préjudice : 11. Le principe de la réparation intégrale du préjudice impose que l'irrégularité de la procédure de licenciement soit réparée par le juge, soit par une indemnité distincte, soit par une somme comprise dans l'évaluation globale du préjudice résultant de la nullité du licenciement. 12.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24-17.370
Cour de cassation; qu'en revanche, l'employeur qui n'a remis aucun écrit au salarié avant l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle ne peut informer pour la première fois par écrit le salarié du motif économique du licenciement dans un document adressé dans les quinze jours de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle ; qu'en retenant pourtant en l'espèce qu'en application des articles L. 1235-2 et R. 1233-2-2 du code du travail, l'employeur qui, par écrit daté du 23 juin 2020, avait indiqué pour la première fois au salarié le motif économique de la rupture dans les quinze jours suivant l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle aurait rempli ses obligations, la cour d'appel a violé lesdits articles L. 1235-2 et R. 1233-2-2 du code du travail, ensemble l'article L.
Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24/01545
Cour d'appelEn second lieu et en conséquence de ce qui précède , dès lors que la société ne conteste plus le caractère sans cause du licenciement, M. [N] conclut qu'il n'entend pas maintenir sa demande au titre du licenciement irrégulier et en paiement de l'indemnité afférente à laquelle l'employeur a été condamnée par le conseil de prud'hommes. Cette indemnité est en effet contestée par la société [1] qui soutient, à juste titre sur le fondement de l'article L.1235-2 du code du travail, que les indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour procédure irrégulière ne se cumulent pas .
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 27 mai 2026, 24/01206
Cour d'appel, pour lui, de la rupture injustifiée de son contrat de travail sera réparé par une indemnité de 2'000 euros, somme qui, par voie d'infirmation, sera fixée au passif de la société [2]. En revanche, le salarié ne peut prétendre, comme il le demande, à une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement. En effet, en application de l'article L. 1235-2 du code du travail, une telle indemnité n'est due que si le licenciement est considéré comme justifié par une cause réelle et sérieuse ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il déboute le salarié de ce chef de demande. Sur la demande de dommages-intérêts pour absence de visite d'information et de prévention L'article R.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 27 mai 2026, 24/01198
Cour d'appel, pour elle de la rupture injustifiée de son contrat de travail sera réparé par une indemnité de 5'000 euros, somme qui, par voie d'infirmation, sera fixée au passif de la société [2]. En revanche, la salariée ne peut prétendre, comme elle le demande, à une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement. En effet, en application de l'article L. 1235-2 du code du travail, une telle indemnité n'est due que si le licenciement est considéré comme justifié par une cause réelle et sérieuse ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il déboute la salariée de ce chef de demande. Sur la demande de dommages-intérêts pour absence de visite d'information et de prévention L'article R.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 27 mai 2026, 23/01710
Cour d'appel640 euros bruts au titre des congés payés afférents, 3 837,28 euros nets au titre de la mise à pied conservatoire, 383,73 euros nets au titre des congés payés afférents. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure irrégulière Le salarié sollicite des dommages et intérêts à hauteur d'un mois de salaire pour non-respect de la procédure de licenciement sur le fondement de l'article L. 1235-2 du code du travail. Il indique qu'il n'a pas reçu de convocation à l'entretien préalable à sa véritable adresse, qu'il n'a donc pas été en mesure de présenter ses arguments lors de l'entretien préalable et qu'il s'est retrouvé sans ressources du jour au lendemain.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-2
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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